‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 98 sur 299 · JUGEMENT FINAL · texte numérisé non relu

JUGEMENT FINAL

Le tribunal peut, durant le terme, fixer des jours en dehors du terme pour y rendre jugement dans les causes qui ont été mises en délibéré.

Ibid. art. 5.—$. R. B. C. c. 78, s. 18.

470. Dans les causes inscrites en même temps pour preuve et audition, le jugement peut aussi être rendu pendant les jours en vacance fixés pour la preuve et audition de semblables causes.

Par la section 2? de l'acte 32 Vict., ch. 20, l’article 470 du code de procédure civile est amendé en ajoutant les mots, «et aussi durant le terme et les jours hors du terme qui seront fixés par la cour pour rendre jugement dans les causes mises en délibéré

Par la sect. 1 du même acte, il est décrété que :— Chaque fois qu’un juge de la cour supérieure, qui a entendu une cause portée devant la dite cour, est incapable pour raison de maladie ou pour quelque autre cause, de rendre jugement dans la dite cause en personne, il pourra transmettre le projet du jugement, certifié par lui, au protonotaire, qui, sur ce, sera tenu de l’enregistrer et d’en faire lecture à l'audience le jour juridique suivant durant le terme, après qu'il aura recu ce projet, et le jugement aura alors la même vigueur et le même effet que s’il avait été prononcé par le juge le jour auquel il a été ainsi lus

Par la section 1 de l’acte 38 Vict., ch. 10,—+Chaque fois qu'un juge, qui a entendu une cause à la cour supérieure ou à la cour de circuit, est incapable, par maladie, éloignement ou autre cause, de rendre jugement en personne, il peut transmettre le projet du jugement certifié par lui au protonotaire ou au greffier suivant le cas, avec instruction d'enregistrer ce jugement et de le lire, cu de le communiquer sur demande aux parties ou à leurs procureurs ad lilem, le jour préalablement fixé à cet effet par la cour qui aura pris la cause en délibéré. Le protonotaire ou le greffier sur réception du projet du jugement et des instructions qui l’accompagnent est tenu de se conformer à ces instructions ; et le jugement ainsi enregistré aura le même effet que s’il avait été enregistré par le juge, cour tenante»

Par la section ? du même acte, «les dispositions de la section précédente auront effet nonobstant l’article 1080 du code de procédure civile, la section 1 de l’acte de cette province, 32 Vict., ch. 20, et toute autre disposition de loi, et sans préjudice à tel article, section ou disposition de lois

Jugé :—Qu'un jugement rendu en vacance du consentement des parties est nul: que sur appel d'un tel jugement, l'appel sera renvoyé, chaque partie payant ses frais. Leclair vs. Globensky, 4 L. C. R. 139.

Jugé :—Qu'un jugement rendu dans la cour supérieure, en vacance, et non un jour fixé suivant la loi, sera infirmé en appel, chaque partie payant ses frais. —Lanigan vs. Gareau, 14 L. C. R.?1. Allen vs. Corporation of Onslow, 15 L. C. R. 433.

Jugé :—Que le greffier de la cour de circuit n’a-pas droit en l’absence du juge d’ajourner la cour le dernier jour du terme à un jour ultérieur avant le

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terme suivant, et qu’un jugement rendu le jour auquel le greffier a ainsi ajourné la cour sera mis de côté, en révision, chaque partie payant ses frais. —(Girard vs McLure, Québec, 30 octobre, 1875.

471. Tout jugement en dommages-intérêts doit en contenir la liquidation.

Ord. 1667, tit. 26, art. 6.—C. P. C., 128..

4772. Le jugement doit contenir les causes de la demande et doit être susceptible d'exécution.

S'il y a eu contestation, le jugement doit en outre contenir un sommaire des points de droit et de faits soulevés et jugés, ainsi que des motifs de la décision, avec mention du juge qui l’a rendue.

S. R. B. C. c. 88, ss. 89, 110.

473. Le jugement doit être entré sans délai dans le registre du tribunal, conformément à la minute paraphée par le juge.

474. Au sas de différence entre la minute: du jugement 2 5 et la Hanscriphon qui en est faite au registre, c'est à.la minute qu'on doit s’en rapporter et le tribunal peut, sans formalité, ordonner la rectification du registre. ,

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Une inscription de faux ne peut être reçue contre un jugement.—/Zealy vs. 1 The Mayor, 17 L. C. R. 409; Palsgrave vs. Ross, 5 L. C. J. 141. a - di 2, h 1

435. Tout jugement condamnant à Îx restitution de fruits et revenus doit en ordonner la liquidation et ce par experts, s’il y a lieu; et la partie condamnée est tenue de représenter à cette fin les comptes et papiers de recette et les baux des héritages, et un état des frais de labours, semences + récoltes par elles faites.

Ord. 11.7, tit. 80, arts. 1, 2, 8.—C. P. C., 129.

476. À moins d'une injonction spéciale, il n’est pas né. cessaire que le jugement soit signifié à la partie condamnée, excepté les jugements en déclaration d’hypothèque contre un défendeur qui a un domicile connu dans cette province.

S. R. B. C., c. 49, s. 15.—C. 83, s. 114.—Ord. 1667, dit. 27,

art, 1.—25 Gao. 8, ec. 2, s: 29, |

477. [Une partie peut se désister du jugement rendv en sa faveur, pour une portion seulement, ou pour le tout, en

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en donnant avis à la partie adverse et en obtenir acte du protonotaire et dans le dernier cas la cause est remise au même état qu’elle était avant le jugement.]

Jugé en révision, Québec, 1875 :—Que le procureur d’une partie dans une cause ne peut pas, comme tel, se désister de tout ou partie d’un jugement rendu en faveur de son client, mais que tel désistement pour être valable doit être signé par la partie elle-même ou par son procureur ad hoc. —Préfontaine vs. Brown, 1 Q. L R 60. BE. |

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