DES DÉPENS
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; 4 Pan 478. La partie qui succombe doit supporter les dépens 772< 7 /7 à moins que pour des causes spéciales le tribunal ne juge ; convenable de les mitiger ou compenser, ou d’en ordonner
4 M £ L autrement. 7°
L'action devant être déboutée, le sera, mais sans frais, vü que le procureur
A Ÿ 4, du défendeur n’a pas jugé à propos de plaider sa cause.—Par Beaudry, J., ll
V4 4 4) Sait vs. Nield, 7 Rev. Lég. 224. q | Néanmoins dans les actions en recouvrement de dom-
mages pour torts personnels, si les dommages adjugés ù
n’excèdent pas quarante chelins sterling, il ne peut être le accordé de dépens au-delà du montant de tels dommages.
Ord. 1667, tit. 81, art. 1.—24 Greo. 8, c. 2, s. 4. —$. R.B. C. à