SECONDE PARTIE
ANALYSE DES RÉSERVES FAITES PAR LE CODE FÉDÉRAL DES OBLIGATIONS EN FAVEUR DU DROIT CANTONAL
I. — Héserves se rattachant au droit public et administratif.
Comm^ [on l'a déjà dit, certaines des réserves que le Code fédéral des obligations fait en faveur des cantons concernent des matières qui se rattachent de plus ou moins près au droit public et administratif de ces derniers.
A. Ici nous trouvons en première ligne celles qui se justifient par des considérations tirées de l'organisation des pouvoirs publics
* Comp. HuBER, System, t. I, p. 50 et suiv.
* Comp. A. Schneider, dans la Zeitschri/l fUr schioeiseriscfie* Recht, t. XXVI, p. 17t>.
156 LE GODE FÉDÉRAL pES OBLIGATIONS ET LE DROIT CANTONAL
canloiiaux et tout d'abord celJe contenue à Tart. 38 C. 0., statuant que c'est le droit cantonal qui règle \e pouvoir de contracte!' pour autrui^ en tant qu'il découle du droit public (cantonal). Le motif de cette réserve n'a guère besoin d'être indiqué : les pouvoirs dont il s'agit ne peuvent être déterminés que par la volonté du commettant; or, lorsque celui-ci est un canton ou un autre organisme régi par le droit cantonal, c'est à ce dernier également qu'il appartient de dire quels sont les organes appelés à former sa volonté et suivant quelles formes elle doit se manifester. En application de cette disposition, il a été admis, entre autres, que c'est le droit cantonal qui règle le point de savoir si une commune ou une fondation publique est engagée par les actes faits en son nom par des personnes agissant comme ses représentants*. Il en est de même des pouvoirs nécessaires au membre d'un gouvernement cantonal à l'effet de conclure un emprunt au non) de son canton ^.
Dans un ordre d'idées différent, Tart. 64 C. 0. autorise les lois cantonales à déroger aux dispositions du chapitre visant les obligations résultant d'actes illicites, quant kln responsabilité encourue par des employés ou fonctionnaires publics à raison des dommages quils causent dans V exercice de leurs attributions. Toutefois, à teneur de l'alinéa 2 du même article, une telle dérogation n'est pas permise « s'il s'agit d'actes d'employés ou de fonctionnaires publics se rattachant à F exercice d'une industrie ». Ici encore — du moins pour le cas visé au premier alinéa — il ne s'agit au fond que de tirer les conséquences du système adopté par le droit cantonal pour l'organisation des pouvoirs publics. En revanche, cette préoccupation ne paraît plus justifiée îUors qu'il plaît à une administration publique cantonale (c'est-à-dire régie par le droit cantonal, ensorte que ce terme embrasse aussi les administrations communales) d'entreprendre à son profit l'exploitation d'une industrie. Dans ce cas le Code entend qu'elle soit placée sur le même pied que le particulier ou la personne morale qui exercerait la même industrie et qu'elle encoure, s'il y a lieu, la même resp(msabilité
« TF., 5 juin 1880, XII, 338, n» 3. — 30 septembre 1892, Joum, des Wb., 18ff2, p 751. * TF., 9 novembre 1894, XX, 1175, n» 4.
(comp. art. 62, al. 2) *. Mais à part ce cas plutôt exceptionnel et toutes les fois qu'il s'agit de dommages causés par des fonctionnaires ou employés dans l'exercice d'attributions purement publiques dépondant du droit cantonal, il est loisible à ce dernier de déroger comme il l'entend aux dispositions des art. oO et suivants ; il dépend de lui, par conséquent, d'exclure complètement leur responsabilité ou tout au moins de la restreindre, tout comme, réciproquement, il pourrait l'étendre ou l'aggraver. Toujours est-il que si les cantons ne font pas usage de cette faculté qui leur est laissée, le Code fédéral demeure applicable, comme droit subsidiaire, en ce qui concerne la responsabilité des dits fonctionnaires ou employés*. Il convient d'ailleurs, vu le motif de la réserve dont il s'agit ici, de donner un sens large à ce terme de « fonctionnaires publics » ; ainsi il a été jugé que les membres d'un Grand Conseil cantonal rentrent dans cette catégorie, d'où suit qu'il est loisible à la législation cantonale de leur accorder certaines immunités parlementaires 2.
Au surplus, la réserve que l'art, tti fait en faveur du droit cantonal ne concerne directement que la responsabilité personnelle de l'employé ou du fonctionnaire public qui a causé le dommage. Elle demeure absolument étrangère à la responsabilité éventuelle, primaire ou subsidiaire, de VEtat (canton) ou de tel autre organisme relevant du droit public cantonal (la commune, par exemple) qui lui a confié les attributions au cours desquelles il a commis une faute. Toutefois cette responsabilité-là est aussi régie par le droit cantonal, et cela par le motif qu'elle a sa source dans les principes
< 11 a été jagé que le fait, par une commune, d'exploiter une machine à battre le grain conslituo l'exercice d'une induslrieau sens de celle disposition. TF., 29 janvier 1892, XVIII, 291, n* 4. — Il en est autrement, en revanche, si une commune met un stand à la disposition des tireurs, moyennant finance, TF.,2o décembre 1890, XVI, 814, n* 3, — on si elle loue à des industriels des places de marché sur le domaine public, 16 mars 1895, Joum. des Trib., I8î^, p. 341. Ne constitue pas non plus l'exercice d'une industrie le fait, par un canton, d'entretenir un asile d'aliénés dans un but d'uiiliié publique^ et cela alors même qu'il y recevrait aussi des pensionnaires payants. TF., 19 février 1892, XVIIl, 392.
« TF., 3 décembre 1887, XIII, 512; 14 novembre 1890, XVI, 801. n« 3; '27 avril 1894, XX, 479, n» 3;25 octobre 1894, XX, 1165, n» 2. - 9 décembre 1887, Sem. jud,, 1888, p. 117. — 15 juillet 1892, Joum, des Trib. 189», p. 590, n» 2.
3 TF., 17 novembre 1893, XIX, 851, n* 5. — Mais de telles immunités ne sont pas de plein droit, TF., 19 décembre 1884, X, 517.
du droit public cantonal (art. 76 C. 0.); elle n'existe d'ailleurs, d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que si elle découle d'une disposition expresse de ce droit ^
Effectivement Tart. 76 C. 0. porte d'une manière toute générale que les obligations qui se fondent sur les principes du droit public (cantonal) « sont régies, quant à leur formation, par le droit cantonal ». En tant que cette disposition peut concerner la responsabilité de l'Etat (canton) ou des communes à raison des dommages causés par leurs fonctionnaires ou employés dans l'exercice de leurs fonctions, il n'appartenait pas au droit fédéral d'imposer celle-ci aux cantons, à moins toutefois qu'il ne s'agît de l'exploitation d'une entreprise industrielle. Mais pour les autres obligations ayant leur source dans le droit public cantonal*, il était de même conforme à la nature des choses qu'elles fussent régies non par le droit fédéral, mais par le droit cantonal. En fait, cependant, le texte de Tart. 76 ne réserve expressément l'application de ce dernier qu'en ce qui concerne la formation (Entstehung) de ces obligations, ce qui exclurait ainsi l'application des art. 1 à 7S C. 0. (en tant seulement, bien entendu, qu'ils seraient invoqués à titre de droit fédéral). Mais de plus, à teneur de Tart. 146, al. 3, c'est aussi le droit cantonal qui régit Yextinction de ces obligations par l'effet de la prescription. En revanche, on peut hésiter sur le point de savoir si les obligations fondées sur une cause dérivant du droit public cantonal ne doivent pas tout au moins être
< TF., 13 février 1886, XII, 233, n« 2 ; 1" oclobre 1886, XII, 714, n- 7 ; 21 février 1890, XVI, 253, n« 7 ; 9 septembre 1892, XVUI, 503, n« 3 ; 12 septembre 1894. XX, 397. — 3 avril 1891, Joum. des Trib,, 1891, p. 295, n* 4 : 23 septembre 1892, Joum. des Trib., 1892, p. 752. ~ 11 suit de là qu'à moins d'une disposition expresse de ce genre, la responsabilité pèse seulement sur l'auteur du dommage et non sur le canton ou la commune. Comp. TF., 13 février 1886, XII, 233, n» 2 ; 19 février 1892. XVIII, 393, n» 2 ; 6 décembre 1895. — Sur la responsabilité civile de TEtat et des communes à raison des délits commis par leurs fonctionnaires et employés, voir en outre les rapports présentés en 1888 à la Société suisse des juristes par MM. Ë. Zikglek et Eue. Borel, ainsi que la discussion qui a suivi. Zêiischrift fUr schweiserisches Recht^ XXIX, p. 481 à 562, et 62» à 640. — Comp. aussi Hapner, D*is scfmeixerische Obligalionenrecht , 2"' éd., note 4 sur l'art. 64 et note 4 sur r.irt. 76.
< Par exemple Tobligation de l'expropriant d'indemniser l'exproprié, en tant qu'elle découle du droit cantonal et non de la loi fédérale du V' mai 1850. Comp. TF., 16 janvier 1891, XVII, 103, n« 2.
soumises au droit fédéral quant à leurs effets^ leurs modalités^ leur cession et leur extinction pour des causes autres que la prescription, de telle sorte que les art. 77 à 128, 129 à 145, 162 à 182, et 183 à 198 leur seraient applicables. Le texte de la loi milite on faveur de cette dernière manière de voir; cependant il ne semble guère qu'il existe des motifs intrinsèques pour justifier une pareille distinction, et cela d'autant moins que pour les obligations ou contrats de nature purement obligatoire que le Code réserve au droit cantonal, il ne la fait pas, mais admet au contraire l'application de celui-ci dans toute son étendue ^
On peut encore rapprocber du principe posé à l'art. 76 celui consacré par I'art. 349, chiffre i C. 0., à teneur duquel les dispositions de ce code sur le louage de services ne dérogent pas non plus au droit public des cantons en ce qui concerne les employés et fonctionnaires publics. En d'autres termes, les rapports juridiques existant entre un canton ou un autre organisme de droit public cantonal, d'une part, et ses employés ou fonctionnaires publics, d'autre part, du cbef de leurs fonctions, relèvent du droit cantonal et non du droit fédéral. Cette réserve s'explique par le fait qu'il n'existe pas, à proprement parler, de contrat de louage de services entre l'administration publique et son employé ou fonctionnaire ; l'obligation de ce dernier de remplir ses fonctions rentre dans le droit public cantonal et est régie par lui, d'où résulte qu'il n'a aucun droit d'action qui lui permette de contraindre l'administration à laquelle il appartient de le maintenir en fonctions. En revanche, son droit à percevoir le traitement afférent à ses fonctions constitue un droit privé qui ne saurait lui être enlevé tant qu'il remplit celles-ci *. Mais, à teneur de l'art. 76, ce
* Comp. ce qui sera dit plus bas à propos des réserves coDcernaot le droit de famille. Voir aussi IIaf.ner, Dos schweizerisehe Obligationenrechl, note 1 sur Tari. 76, qui admet en principe l'application du droit fédéral quant aox effèU et à l'exiinclion des obligations fondées sur le droit public cantonal, en tant du moins qo'il n'y a pas lieu d'appliquer à cet égard des règles spéciales; Roguin, Rapport, loc. cit., p. 600; Habbrstich, Beitrœgey p. 135 ; RossEL, Manuel du droit fédéral des obligations, p. 126.
« TF., l" octobre 1886, XII, 709 et suiv., n* 2 ; juillet 1887, XHf, 347, n» 2; 4 novembre 1887, XIII, 534 et suiv., n- 1 et 2; 30 mars 1894, XX, 248, n» 3. —21 mars 1894, Joitm. des Trib., 1894, p. 325 et suiv., n" 1 et 2. — Comp. Hafner, Das schweixerische Obligationenrechl, 2"* éd., notes 1 et 2 sur l'art 349.
droit privé relève aussi, semble-l-ii, du droit cantonal, bien que l'art. 349, chiffre 1, ne le dise pas expressément.
B. Les réserves que nous venons de passer en revue ont toutes trait, dans une certaine mesure, à Torganisation des pouvoirs publics cantonaux. D'autres se rattachent plutôt à la police administrative.
Il en est ainsi, en première ligne, de Tart. 68, réservant les règlements de police destinés à protéger les personnes et les propriétés contre les dangers provenant d'un bâtiment ou ouvrage qui menacp ruine. Il s'agit ici d'une simple mesure de police administrative, qui rentre naturellement dans la compétence des cantons. Ainsi que cela semble d'ailleurs résulter du texte allemand du Code, qui se sert de l'expression plus générale de Anordnungen der Polizei, il ne paraît pas nécessaire qu'il existe à proprement parler un règlement de police (cantonal ou comnmnal) visant le cas. Il suffît que l'autorité cantonale compétente ait, en vertu du droit cantonal, le pouvoir d'intervenir en cas de danger, pour que la réserve faite par l'art. 68 puisse déployer ses effets.
C'est ausssi pour dos motifs lires de la police administrative que I'art. 231, al, 2, a réservé à la législation cantonale la faculté de restreindre ou même de supprimer complètement le droit de poursuivre en justice le paiement des créances résultant de la vente au détail des boissons spiritueuseSy y compris leis dépenses d'auberge^.
D'après I'art. 40i>, al. 2, le Code des obligations ne déroge pas non plus aux règles spéciales des législations cantonales sur les agents de change, courtiers et autres personnes qui, par profession, servent d'intermédiaires dans les affaires. C'est ici l'un des cas assez rares où le Code ne fait la réserve qu'en faveur des dispositions spéciales que les législations cantonales peuvent renfermer relativement à un objet déterminé. Il^suit de là que si un canton, estimant que le droit commun est suffisant en ce qui concerne la
* Comp. HuBER, Syslertif t. III, p. 735 et suiv.
catégorie plus haut indiquée d'intermédiaires, ne fait pas usage de son droit d'édicter des prescriptions spéciales les concernant, les personnes dont il s'agit tomberont effectivement sous le coup du droit commun ; seulement celui-ci sera le droit fédéral, c'est-àdire le chapitre du Gode des obligations traitant du mandat (al. 1 de Tart. i05), et non le droit cantonal ^
Le motif législatif de cette réserve réside dans le fait que dans certaines localités, surtout dans les grands centres, le public est généralement obligé par les circonstances d'avoir recours à des intermédiaires pour conclure certaines transactions usuelles (achats et ventes d'immeubles, négociation de fonds publics, location d'appartements, engagement de domestiques, etc.). L'impossibilité pratique où l'on est de se passer de ces intermédiaires crée forcément une supériorité économique en leur faveur vis-à-vis de ceux qui sont dans le cas d'avoir recours à leurs services et de là peut naître également la nécessité de protéger le public, partie plus faible, contre l'exploitation dont il pourrait être victime de la part de ces sortes de professionnels. C'est aussi ce qui explique pourquoi, en dehors de dispositions spéciales^ c'est-à-dire adaptées aux conditions particulières des contrées ou des localités qui éprouvent le besoin d'en avoir, il n'existait aucun motif pour réserver d'une manière générale le droit cantonal concernant cet objet. La réserve de l'art. 403, al. 2, se rattache donc aussi à des considérations tirées du droit public *.
C. Une place à part doit être faite à I'art. (>13 C. 0., qui déclare les dispositions sur les sociétés anonymes inapplicables aux étahfissements (banques, caisses d'assurance, etc.) qui sont fondés par des lois cantonalps spéciales et administrés avec la
« Comp. TF., 3 mai t8î6, XXI, 496, n» 1.
' Comp. HubER, Si/slt'm, I. III, p. 667, lettrée. — C'estàlort, semble-t-il, que Habbrsticii, Heilrœgêj p. 228 et suiv., fait rentrer les avocats et les notaires dans la catégorie des personnes faisant profession de servir d'intermédiaires dans les affaires. En effet leur rôle est essentiellement celui d'officiers publics ; il est vrai qu'à ce titre ils sont aussi soumis au droit cantonal, mais ce n'est pas là une conséquence de Tari. 4(^, al. 2. Voir, en ce qui concerne les avocats, l'arrêt cité par Schneider et Fici, à la note 4 sur l'art. 4(15.
participation d'autorités constituées^ lorsque TElul (c'esl-à-diiv l(» canton) se déclare subsidiaireinenl responsable des dettes de h\ société, et encore que le capital nécessaire ait été. en tout ou en partie, divisé en actions et fourni par des particuliers.
Il y a lieu, du reste, de rapprocher cetle prescription de celle de Tart. 81H), à teneur duquel les dispositions du Code sur les sociétés en connnandite ou anonymes (soit les titres XXV et XXVI) ne sont pas applicables aux établissements (banques, caisses d'assurance, etc.) qui ont été fondés antérieurement au l*'*janvier 1883 par des lois cantonales spéciales, et qui sont administrés avec le concours d'autorités constituées.
Du moment que des cantons assument une responsabilité au moins subsidiaire pour les opérations d'établissements financiers créés par eux et administrés avec leur participation, il était naturel d'aband(mner également au droit cantonal le soin de régler les rapports de droit résultant du fait de l'association, soit de la coopération financière ou administrative de ces cantons et des particuliers intéressés à l'entreprise. En revanche les art. G13 et 899 ne doivent pas être étendus au delà de ce qui concerne le droit de société. C'est ainsi qu'il a été admis que ces établissements sont soumis, comme les autres sociétés, aux dispositi(ms du Code sur les raisons de commerce ^
Au surplus rien n'empêche les cantons de déclarer également que les dispositions du Code fédéral sur les sociétés seront applicables aux établissements de ce genre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les prescriptions spéciales renfermées dans les lois cantonales qui ont créé et organisé ces derniers. Seulement il va de soi que dans ce cas le Code des obligations sera appliqué à titre de droit cantonal et non de droit fédéral *.
1 TF., 3 juillet 1891, XVII, 411 el suiv., n' 2. — En revanche, il appartient au législateur cantonal de prescrire que les obligations émises par rétablissement créé par lui ne pourront être au porteur, mais devront être nominatives. TF., 19 octobre 1893, XIX, 984 et suiv., n» 10.
« TF., 12-13 octobre 1888, XIV, 691, n* 1.
D. Au fond, le droit des cantons de créer et d'organiser certains établissements financiers peut d'ailleurs être considéré comme une simple conséquence du droit qui leur appartient de créer non-seulement des corporations de droit public, mais encore d'octroyer la qualité de personnes morales à certaines associations (Tun caractère privé qui ne rentrent pas dans la catégorie de celles auxquelles le droit fédéral accorde de son chef la personnalité juridique. Bien que ce sujet touche aussi, à certains égards, au droit des personnes, partant au droit privé, nous croyons néanmoins pouvoir l'examiner dès maintenant dans son ensemble, attendu qu'en cette matière les considérations tirées du droit public influencent toujours fortement celles déduites du droit civil. Les art. 717 à 719 C. 0. en sont du reste la preuve. A la vérité, l'art. 718 réserve seulement les dispositions du droit public cantonal qui restreignent ou interdisent certaines espèces d'associations. Mais l'art. 719 fait déjà un pas de plus du coté du droit privé, lorsqu'il abandonne au droit cantonal le soin de régler non seulement ce qui concerne la création et la situation des corporations d^ droit public, mais encore celles des fondations et autres personnes morales (sociétés d'altmendsy etc.). Enfin l'art. 717 reconnaît implicitement le droit des cantons de conférer la personnalité juridique à des sociétés />r/t^<?e,v même non inscrites au registre du commerce, si elles poursuivent un but intellectuel ou moral.
Il est donc incontestable, en première ligne, que le Code fédéral des obligations a entendu réserver d'une manière complète le droit cantonal régissant la situation de corporations revêtant un caractère public^ telles, par exemple, que les associations religieuses, les couvents, les établissements hospitaliers, les universités, etc. En conséquence, c'est le droit cantonal qui détermine sous quelles conditions ces corporations peuvent être créées, comment elles doivent être organisées et représentées, quelle en est la responsabilité, comment doit se faire le contrôle de leur administration, enfin pour quelles causes et de quelle manière la dissolution doit en avoi lieu.
D'autre part, le Code réserve au droit cantonal tout ce qui con-
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cerne les fondations (Stifiungen), et cela sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles ont un caractère public ou que leur nature soit purement privée.
EnOn, à teneur de Tart. 719, il appartient également au droit cantonal de conférer la personnalité juridique encore à d'autres institutions de caractère public, mixte ou privé, et même, d'après l'art. 717, al. I, elle peut l'être àde8.voc/^'Mv(Vereine) non inscrites au registre du commerce, pourvu toutefois qu'elles ne poursuivent pas un but économique ou financier, mais bien un but intellectuel ou moral (idéale Zwecke). C'est en vertu de cette réserve que le nouveau Code civil de Zurich, par exemple, a pu continuer à appliquer à ces sortes d'associations les dispositions très libérales de l'ancienne loi relatives à la création des corporations de droit privé*. Le droit fédéral n'y met aucun (d)stacle.
Si des doutes ne s'élèvent guère sur la portée des réserves contenues aux art. 717 à 719 en ce qui concerne les catégories de personnes juridiques qui se trouvent encore soumises au droit cantonal, il n'en est pas de môme, en revanche, quant aux droits qui découlent de la personnalité juridique conférée par le Code aux corporations (sociétés anonymes, associations et autres sociétés) qui se font inscrire au registre du commerce conformément aux art. 623, H78 et 716. Cette personnalité civile du droit fédéral assure-t-elle aux corporations qui l'ont acquise la jouissance de tous les droits qui appartiennent aux personnes morales du droit cantonal, ou bien doit-elle se limiter à la jouissance des droits qui sont réglés par le Code des obligations lui-même? La question est surtout d'une haute importance pratique quant au droit d'acquérir par disposition entre vifs ou à cause de mort : ce droit — incontestablement régi en principe par la loi cantonale — appartient-il aux sociétés inscrites au registre du commerce par le seul effet de l'accomplissement des formalités prescrites par le Code fédéral pour l'acquisition de la personnalité juridique, — ou bien, au
< Code civil de Zurich, §§17 à 39. — Gomp. Message du Conseil fédéral concernant le Code des obligations, Feuille fédérale de 1880, t. I, p. 181 ; Huber, System, t. I, p. lo<j et suiv. ; Habersticu, Beilrœge, p. 213 et suiv.
LK CODE KéoéRAL DIS OBLIGATIONS ET LE DROIT CANTONAL
contraire, ne peut-il leur être conféré que par le droit cantonal, comme une conséquence attachée à leur reconnaissance comme personnes morales cantonales ? Le Tribunal fédéral n'a pas eu jusqu'ici, croyons-nous, l'occasion de trancher la question. Il nous semble cependant qu'elle devrait Fètre dans le sens de la seconde alternative, ainsi que l'admet aussi M. le professeur Heusler^ L'art. 64 de la constitution fédérale a exclu de l'unification le droit de succession et de même les donations se trouvent réservées d'une manière complète au droit cantonal. Le Code des obligations, de son côté, n'a pas touché et n'a pas voulu toucher à ces matières, et néanmoins on voudrait lui prêter l'intention de décider de. son chef que les personnes juridiques créées par lui jouiraient du droit d'acquérir par succession ou par donation ? Assurément cela paraîtrait étrange. Au contraire, il semble bien plus conforme à l'intention du législateur que la personnalité juridique instituée par le Code fédéral ne s'applique qu'aux transactions que ce code a luimême réglées, à l'exclusion de celles qui continuent à être régies par le droit cantonal, et sauf, bien entendu, les exceptions découlant de la loi fédérale elle-même *. On peut, à la vérité, objecter que la loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile règle celle des personnes physiques non seulement pour les rapports juridiques soumis au droit fédéral, mais d'une manière générale pour tous les actes de la *\'ie civile ^, et soutenir qu'il doit en être de même pour les personnes juridiques. Mais cet argument se trouve infirmé précisément par le fait que la loi précitée n'a disposé qu'en ce qui concerne les personnes physiques, et que, quant aux personnes
* Hbusler, Zur Lehre von denjwifiiachen Personen^ dans la Zeitschrifl fîtr 8chweiM«rUches Reehi, i, XXX, p. 402 et saiv. — Contra^ Affolter, Zur Lehre von (Un jurislischen Personen, dans le même périodique, t. XXXI, p. 9 et saiv.
* C'est ainsi que ]*art. 625, al. 1, autorise expressément les sociétés anonymes à acquérir des droits de propriété et d'autres droits réels, même sur des immeubles. Cette disposition — qui se retrouve d'ailleurs à Tart. 559 pour la société en nom collectif et à rart. 597 pour la société en commandite, mais qui ne figure point dans les titres concernant les associations et les autres sociétés (Vereinej — serait absolument superflue si la personnalité juridique du droit fédéral emportait ipso jure le droit de faire tous actes quelconques. Elle s'explique au contraire si l'on se rappelle que les ventes d'immeubles sont entièrement régies par le droit cantonal.
^ Voir plus bas à propos des réserves concernant le droit des personnes.
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juridiques, ce n'est point une loi générale, mais le Code des obligations, c'est-à-dire une loi restreinte à certaines transactions qui a déterminé les droits découlant de leur personnalité. Au surplus, et du moins en ce qui concerne le droit ou le refus du droit d'acquérir par disposition entre vifs ou à cause de mort, il ne s'agit pas ici d'une simple conséquence de la capacité civile (HandlunyS' fahigkeit)^ mais bien plutôt de la jouissance même des droits civils (Rechlsfàhigkeit)^ que le législateur peut accorder dans une mesure plus large ou plus restreinte.
E. Pour terminer enfin ce qui concerne les réserves se justifiant par des considérations tirées du droit public cantonal, nous devons rappeler encore les art. 281, al, S et 314, «/. 3, qui réservent l'effet des lois cantonales sur V expropriation pour cause d utilité publique au cas où l'objet d'un bail à loyer ou à ferme vient à être exproprié * , ainsi que I'art. 8Î)0, qui a abandonné aux cantons les dispositions organiques et d'exécution relatives à la tenue du registre du commerce.