B. — LE CONSIGNATAIRE N’EST PAS UN PRÉPOSÉ
À la différence de la plupart des Codes étrangers (1), notre Code de Commerce ne contient pas de règles générales sur les divers auxiliaires qu'emploient les commerçants dans l'exercice de leur profession.
On en distingue cependant deux sortes (2) : d’une part, les commis ou préposés spécialement attachés à une maison de commerce et placés sous la dépendance de son chef; d’autre part, les divers auxiliaires qui re sont pas employés exclusivement par une maison et sont libres d’offrir leurs services à tous les commerçants qui en ont besoin: ce sont les représentants ou commissionnaires.
Dans la première catégorie, celle des commis ou prépo-
(1) Lyon-CAEN et RENAULT, t. III, n° 518.
(2) Lacour et BOoUTERON, tome I, n° 992.
sés, les uns, se bornant à des travaux matériels, sont liés au commerçant qui les emploie par un simple contrat de louage de services régi par l’article 1780 du Code Civil.
D’autres, employés d’un rang supérieur, ne sont pas confinés dans des besognes matérielles: ils accomplissent, pour le compte de leur patron des actes juridiques, contractent en son nom avec les tiers. Ils ne se bornent pas à lui rendre service moyennant un salaire convenu, ils le représentent.
Pour ces préposés, d’une catégorie supérieure, on admet que le louage de services se complique d’un mandat.
C’est le cas des fondés de pouvoir ou directeurs de succursales.
C’est aussi, selon certains auteurs, le cas du capitaine qui, préposé/de l’armateur pour la conduite du navire, est son mandataire pour les divers actes juridiques qu’il doit accomplir au cours de lexpédition (1).
Mais, les uns et les autres, simples commis ou préposés mandataires, doivent compte de leur temps à leur employeur, qui les rémunère généralement par un traitement fixe: s’ils traitent en son nom, c’est en vertu de sa procuration expresse ou tacite.
Le consignataire du navire, par contre, occupe vis-à-vis de l’armateur une situation indépendante: il ne lui doit aucun compte de son temps et peut s’occuper à son gré de toutes sortes d’opérations commerciales. Les locaux qu’il occupe, il les loue en son nom: il est assujetti personnellement à la patente, rétribue lui-même ses employés et supporte ses frais généraux.
Le contrat de consignation de navires n’a donc rien de commun avec le louage de services.
Le Tribunal de Commerce de Marseille l’a décidé par un jugement du 5 avril 1922 (2) en déboutant un consignataire qui se fondait sur l’article 1780 du Code Civil pour
() Lyox-Carx et RENAULT. t. V, n° 4986 ; pe VALROGER, t. I, n° 285 ; Daxsox, II, n° 419; Vermoxp, n° 98; Contra: RiperT, t. I, n° 809; Box- NECASE, n° 421.
(2) Marseille, 5 avril 1922, J. de Marseille, 1923-1-332.
réclamer des dommages-intérêts à une société d’armement qui avait décidé de se priver de ses services.
Et le Tribunal donne en ces termes les motifs de sa décision:
« Attendu que les dispositions de l’art. 1780 ont été édictées au profit de ceux qui sont liés à un patron ou à une administration privée par un contrat de louage de services; qu’en l’espèce, le demandeur m'était pas l’employé ni même l’agent à Marseille de la société susnommée; qu’il n'avait pas avec celle-ci un engagement de durée déterminée et qu’il ne recevait d’elle ni appointements fixes, ni même une portion quelconque de ses frais de bureau; que sa rémunération consistait exclusivement dans les commissions qui lui étaient attribuées sur les frete d’entrée ou de sortie des navires expédiés à sa consignation; qu’il lui était loisible de s'occuper d’affaires similaires pour le compte d’autres armateurs, et qu’en fait, ses imprimés de lettres, semblables à ceux de la plupart des transitaires et courtiers d’affrètement, ne faisaient point mention de la société défendercsse; qu’il faut donc, ainsi qu’il a été jugé dans des circonstances analogues, assimiler le demandeur à un représentant à la commission, à qui il n'est reconnu, par les usages de la place, aussi bien que par la jurisprudence, aucun droit de préavis. »
M. Wahl enseigne, au contraire, « que, dans sa nature juridique, le consignataire peut être un préposé de l’armateur, c’est-à-dire un locateur de services; qu’il peut aussi être un entrepreneur travaillant pour divers armateurs, par conséquent un locateur d’industrie » (1).
Les conditions dans lesquelles le consignataire exerce sa profession, conditions qu’a relevées le Tribunal de Marseille dans la décision que nous venons de citer, l’indépendance dont il jouit vis-à-vis de l’armateur sont inconciliables avec la situation de prévosé. D’autre part, le contrat d'entreprise ou de location d'industrie est exclusif de toute
() Wa, n° 317.
représentation, et nous avons vu que le consignataire représente l’armateur.