‹ Le Consignataire du NavireChapitre 9 sur 35 · A. — ABSENCE DE DEFINITION LEGALE · texte numérisé non relu

A. — ABSENCE DE DEFINITION LEGALE

Nous trouvons, dans deux articles du Code de Commerce, le terme de consignataire:

L'art. 285 dispose que « tout commissionnaire ou CONSI- GNATAIRE qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties sera tenu d’en donner reçu au Capitaine ».

Et l’article 305 décide que « si le CONSIGNATAIRE refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le payement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus ».

Il semble bien que, par ce mot de consignataire, les rédacteurs du Code aient voulu simplement entendre celui à qui les marchandises sont adressées ou « consignées », c’est-à-dire le destinataire des marchandises. C’est également le sens que donnent au mot de « consignataire » les plus anciennes décisions de jurisprudence (1).

Mais le Code de Commerce ne fait nulle part mention du consignataire du navire, et, nous l’avons dit, aucune loi n’est venue le compléter sur ce point.

Bien plus, dans le projet de refonte du Livre II du Code de Commerce qui vient d’être rédigé par l'Association Française du Droit Maritime (2), il n’est traité nulle part

(1) Voir Jurisprudence Maritime et Commerciale de Marseille, 1r° table, 1820-1840.

(2) Dor., tome 20, p. 780.

du consignataire ni d’ailleurs d’aucun des autres agents terrestres de la navigation maritime.

La loi toute récente du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage est peut-être le seul texte postérieur au Code qui fasse mention des consignataires de navires. Elle dispose, dans son article 8, que « les courtiers et consignataires de navires sont personnellement responsables du paiement des droits de pilotage », mais re nous donne aucun éclaircissement sur leur situation juridique.

Le consignataire du navire n’a donc pas de statut légal. Il est apparu un beau jour dans le monde des affaires maritimes parce qu’il avait un rôle à y jouer.

C’est par l'analyse de ce rôle que nous arriverons à définir sa situation juridique.

Nous avons vu que ses fonctions sont précisément celles que remplissent là où ils existent le préposé de larmateur, l’agent de la Compagnie de Navigation.

Le contrat de consignation de navires ne serait-il qu’une variété du louage de services?

C’est ce que nous allons d’abord examiner.

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