C. — LE CONSIGNATAIRE EST UN COMMISSIONNAIRE
Le consignataire n’opère généralement pas lui-même le déchargement du navire; il ne possède pas le personnel et l'outillage nécessaires et est amené à passer des contrats avec des acconiers ou entrepreneurs de débarquement.
De plus, en effectuant pour le compte du capitaine et de larmateur la livraison des marchandises, il participe à Paccomplissement du contrat de transport.
Il intervient donc dans une opération juridique, et c’est encore un acte juridique qu'il accomplit lorsqu'il donne quittance du fret que lui versent les réclamateurs.
Ces actes juridiques, il les accomplit au nom et pour le compte de lParmateur qui lui en a donné le pouvoir en lui confiant la consignation de ces navires.
Or, « le pouvoir de faire quelque chose pour quelqu’un et en son nom », c’est la définition même du mandat (article 1984, C. Civ.). Le consignataire du navire est tout d’abord un mandataire.
Cette idée de mandat se retrouve avec plus ou moins de netteté dans toutes les décisions qui ont statué sur la situation du consignataire; elle a été adoptée par presque tous les auteurs qui se sont prononcés sur sa condition juridique (1). ;
On s’est demandé si le consignataire que le capitaine, lui aussi mandataire de l’armateur, se substitue pour lPaccomplissement d’une partie de sa tâche, la livraison des marchandises, ne doit pas rentrer dans la càtégorie des mandataires substitués dont l’article 1994 du Code Civil a réglé la situation (2).
(1) RrerT, tome I, n° 882 ; BortIER, p. 10 ; BONNEGCASE, n° 371.
(2) BotTIER, p. 11.
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Notons, tout d'abord, que la question ne se pose pas lorsque le consignataire à êté choisi rectement par l'ar Maleur qui à ainsi divisé lrimême entre deux Man taires la tiche qui normalement nincombe qu'à un seul,
Elle ne se pose que dans le cas de plus en plus excep= tionnel où le consignataire à &té choisi dtectement par le capitaine,
L faut alors répondre par l'afirmative: le consignataire est bien un mandataire substitué.
La question ne présente, d'ailleurs, pas grand intérêt pratique, puisque le mandant est CURE par le mandataire Substitué tout comme par le mandataire direct,
Mais une question plus importante reste à trancher: le connignataire est-il un Simple mandataire où doitil être FAR dans cette catégurie de mandataires qui est partie culière au droit commercial celle RS commissionnaires ?
Les différences entre le mandat et à commission sont importantes: de 1} l'intérét de à question.
Alers que le mandat est en prineipe gratuit, sauf preuve contraire à administrer par le mandataire, le COMRISIQUR= | uaîre peut toujours réclamer une réribution qui, à défaut de convention, doit être fixée L'après les Rage
Le commissionnaire à un privilège (art, Si € Com); le mandataire n'en à pas
Pour résoudre la question, il faut préciser le eritérium qui doit permettre de distinguer les deux CORIFRISS OP, SE ce paint, les auteurs ne s'accordent PK et quelques déc sions de jurisprudence en sens vers ne peuvent fournir
Deux principaux Sstèmes ont té soutenus:
Selon M. Planiel et d'autres auteurs (1), il faut s'en tenir à la manière dont l'opération ‘exéeute: le Contrat de commission, régi par 1x loi commerciale est ù 4
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