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I semble bien que l’on puisse invoquer en faveur de cette opinion, non plus le premier, mais le second alinéa de l’article 94, dans lequel est appelé aussi commissionnaire « celui qui agit au nom d’un commettant ».
Si l’on pensait, avec les partisans du premier système, qu’il n’y a de commissionnaire que celui qui agit en son propre nom, il serait difficile de considérer dans tous les cas le consignataire du navire comme un commissionnaire.
En effet, bien qu’il arrive très fréquemment au consignataire de passer des contrats en son propre nom et de s'engager personnellement, cela n’est pas de l'essence de ses fonctions. Quand il livre les marchandises et quand il recouvre le fret, il accomplit une obligation qui incombe au capitaine et à l’armateur et exerce un droit qui leur appartient. Les destinataires connaissent ce capitaine ou cet armateur, dont le nom figure sur les connaissements, et n’ignorent pas que le consignataire est leur représentant.
Par contre, si, comme nous le pensons, c’est la nature des opérations traitées qui doit servir de critérium, il faut incontestablement reconnaître au consignataire la qualité de commissionnaire.
Le transport des marchandises par mer est essentiellement commercial ; le consignataire qui, par profession et moyennant une rétribution convenue, participe à -l’exécu-
tion de ce transport, accomplit certainement des actes de commerce.
Et puisqu'il n’est pas un préposé, puisqu'il est amené à s'engager personnellement vis-à-vis des tiers, il est incon-
testablement ce mandataire du droit commercial auquel on réserve le nom de commissionnaire.
Le contrat de consignation de navires est donc une variété du contrat de commission qui peut s'appliquer à
toutes sortes d'opérations commerciales, au transport tout aussi bien qu’à la vente (1).
(1) Borrier, p. 19.
Ajoutons que le consignataire du navire sera souvent appelé à faire à son armateur des avances qu’il récupèrera ensuite sur le fret, tout comme le commissionnaire en marchandises fait des avances à son commettant sur le produit à venir de la vente des marchandises qui lui sont consignées,
Un arrêt de la Cour d’Aix, confirmant un jugement du Tribunal de Marseille, a décidé qu’un consignataire qui avait fait des avances à son armateur devait être considéré comme un véritable commissionnaire (1).
Aussi définirons-nous le consignataire du navire : « un commissionnaire chargé par l’armateur ou le capitaine d'opérer pour leur compte dans un port d’escale la livraison des marchandises aux consignataires et l’encaissement du fret ».
(1) Aix, 8 janvier 1903. R. I. D. M., XVI, p. 637.
Lu PCT
SECTION II
Formation et Cessation du Contrat