‹ Le Consignataire du NavireChapitre 13 sur 35 · A. — FORMATION DU CONTRAT · texte numérisé non relu

A. — FORMATION DU CONTRAT

Le contrat qui lie le consignataire à l’armateur est purement consensuel et n’est soumis à aucune formalité particulière.

Il résulte de l’accord du capitaine ou de Flarmateur d’une part, du consignataire de l’autre, sur les conditions de la consignation.

L'existence du contrat se prouve conformément à l’article 109 du Code de Commerce. C’est généralement dans la correspondance échangée que l’on en trouvera la preuve. L’acceptation par le consignataire de l'offre de l’armateur sera souvent tacite et se déduira d’un commencement d'exécution du mandat (art. 1985, GC. Civ).

Au point de vue de la capacité des parties, notons simplement qu’elles devront posséder la capacité de faire le commerce, puisqu'il s’agit d’un contrat de commission, donc essentiellement commercial.

Le consignataire est choiïsi le plus souvent par l’armateur, mais si l’armateur n’avait pas fait choix d’un consignataire et si, au cours du voyage, les circonstances rendaient son concours nécessaire, le capitaine pourrait le désigner lui-même, puisque, hors du lieu de la demeure des propriétaires du navire, il peut faire tous actes utiles à l’expédition (1).

(1) Le Havre, 15 juin 1867. Rec. Havre, 1867-1-181.

L’armateur sera lié par fe choix fait par le capitaine.

Si, dans ce choix, le capitaine commettait une faute, il en serait personnellement responsable. C’est ainsi qu'un capitaine qui « entré dans un port de relâche s’était consigné précipitamment à une maison de commerce à des conditions anormales et sans avoir préalablement pris des renseignements auprès du consul ou fait appel à la concurrence », a vu laisser à sa charge l'excédent des commissions par lui payées (1).

La liberté du choix du consignataire se trouvera quelquefois restreinte par la « clause d'adresse », insérée dans la charte-partie, qui oblige le capitaine à s'adresser, dans tel ou tel port, à un consignataire désigné.

Elle garantit aux affréteurs que le navire sera consigné à un mandataire qu’iis estiment solvable et capable.

Le plus souvent, la ehârte-partie ne désigne pas nommément le consignataire, mais laisse aux affréteurs le droit de le choisir. Elle stipule, par exemple, que le navire « sera consigné aux agents des affréteurs dans le port de déchargement » (2).

Le capitaine est tenu de se conformer à la clause d'adresse, sous peine de dommages-intérèts (3).

Mais lorsque le nom du bénéficiaire de la « clause d'adresse » ne figure pas dans la charte-partie, il appartient au consignataire choisi par les affréteurs de se préscniter au capitaine et de le prévenir en temps utile du droit qu’il prétend exercer (4).

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