‹ Le Consignataire du NavireChapitre 17 sur 35 · MORT, FAILLITE OU LIQUIDATION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

MORT, FAILLITE OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

En droit, la mort du mandant ou celle du mandataire met fin au contrat de mandat dans lequel l « intuitus personæ » joue un rôle essentiel (1).

En fait, même lorsque la profession d’armateur ou celle de consignataire sont exercées par des individus, leur maison de commerce ne disparaît pas immédiatement avec eux.

La maison de commerce entre en liquidation et le liquidateur achève l’exécution des contrats en cours.

La faillite ou la liquidation judiciaire de l’armateur ou du consignataire mettent fin également au contrat, le mandat comportant une confiance réciproque que ces mesures ne sauraient laisser intacte.

() Com et Carrranr, tome LI, p. 717. à

SECTION II

Obligations du Consignataire

M. Ripert a critiqué avec beaucoup de raison (1), à propos du contrat de transport, l’usage habituellement suivi d'étudier séparément les obligations du transporteur et celles de Paffréteur.

De même, il nous paraît préférable de ne pas étudier séparément les obligations du consignataire vis-à-vis de son armateur et vis-à-vis des tiers, ce qui nous exposerait à des redites. |

Dans un chapiire spécial (chapitre IT), nous suivrons le consignataire dans l’accomplissement de ses fonctions et nous dirons ses droits et ses devoirs à propos de chacune de ses attributions. |

Notons simplement, ici, qu’il doit exécuter le mandat qui lui a été donné par larmateur, c’est-à-dire se conformer à ses instructions et lui rendre compte de sa gestion.

Ses obligations varieront dans le détail, suivant les instructions qu’il aura recues et les usages des ports. Elles se résument à ceci : la sauvegarde des intérêts du capitaine et de l’armateur.

S'il y manquait, il serait responsable vis-à-vis d’eux. Mandataire salarié, sa responsabilité sera appréciée avec rigueur. (Art. 1.992, Code Civil.)

C’est ainsi qu’il sera valablement appelé en garantie par le capitaine actionné en paiement de dommages survenus

(1) RiPERT, tome II, n° 1.474. #

à la marchandise postérieurement au débarquement (1) et répondra de ses fautes les plus légères.

De même, il doit veiller à la conservation des droits de larmateur et du capitaine vis-à-vis des destinataires. Il engagerait sa responsabilité s’il délivrait la marchandise sans encaisser le fret et laissait perdre ainsi au capitaine le droit de faire consigner et le privilège qui lui appartiennent.

(1) Bordeaux, 7 mai 1923. Dor. Sup., 1923-328.

SECTION IV

Rémunération du Consignataire

Page 1