‹ Le Consignataire du NavireChapitre 18 sur 35 · A. — COMMISSIONS · texte numérisé non relu

A. — COMMISSIONS

À la différence du directeur d’une agence maritime, le consignataire du navire ne reçoit jamais d’appointements fixes.

Il est rémunéré uniquement par des commissions. Le taux en est déterminé par les accords.

Dans le cas où il n’aurait pas été fixé, on devrait se conformer aux üsages du port. Comme l’a dit le Tribunal de Dunkerque (1), « la commission du consignataire se justifie par ce fait qu'il n’y a pas d’opération commerciale gratuite, à moins de convention contraire ».

Elle est généralement basée sur le fret.

Le calcul s’epère sur la totalité du fret perçu par l’armateur sur les marchandises chargées ou déchargées dans le port et non pas seulement sur le fret réellement perçu par le consignataire (2).

En effet, il ne serait pas équitable que le consignataire fût privé de sa commission pour des marchandises auxquelles il aurait donné ses soins, et cela parce que le fret en avait été stipulé payable d'avance.

Le taux de la commission est généralement de 2 à 3 %. En raison de la concurrence que font aux consignataires

(1) Dunkerque, 17 février 1903. R. I, D. M., XVII, 208. (2) Havre, 30 décembre 1885. Rec. Havre, 1886-1-31.

libres les courtiers maritimes, il arrive, dans de nombreux ports, que les consignataires se contentent du taux de commission prévu par le tarif des courtiers.

Toutefois, la rémunération due au consignataire ne saurait se confondre avec les honoraires dus au courtier interprète, pour les formalités administratives que ce dernier peut seul accomplir. Par suite, Farmateur ne peut se soustraire au paiement d’une commission dont le montant est raisonnable et conforme à l'usage, sous le prétexte que le consignataire n’aurait pas procédé à la déclaration en douane du navire, formalité qui ne rentre pas dans ses attributions (1).

Lorsque le taux de la commission a été fixé par les accords des parties, il n’appartient pas aux tribunaux de le réduire (2).

La commmission ne s'applique qu'aux opérations habituelles des navires ; si le consignataire a dû fournir un travail exceptionnel, à la suite d’un abordage, par exemple, il peut réclamer une rémunération supplémentaire (3).

D’après un usage constant, on doit classer en avaries communes la commission due au consignataire appelé à la discussion des avaries (4).

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