B. — REMBOURSEMENT DES AVANCES
Le consignataire fera très fréquemment des avances à son armateur, soit pour la délivrance des marchandises, soit pour les besoins du navire.
D’abord, il sera amené, par ses fonctions même, à engager certaines dépenses : frais de pesage et de répartition des marchandises, frais de stationnement dans les docks ou magasins, primes d'assurances, locations de bâches ou de prélarts.
(1) Marseille, 12 mars 1926. Dor. Sup., 1926, 399.
(2) Douai, 8 janvier 1878. Rec. Havre, 1878-1-23.
(3) Havre, 27 août 1888. Rec. Havre, 1889-I1-146.
(4) Dunkerque, 17 février 1903. R. I. D. M., XVII, 208.
Ces frais incombent en général à l’armateur, qui lui en devra le remboursement, mais il arrive qu’en vertu des usages du port ou des clauses des connaissements, ils incombent aux destinataires. C’est à eux alors que le consignataire devra les réclamer, et il aurait le droit de retenir les marchandises à défaut de paiement. 6
Enfin, l’armateur devra rembourser au consignataire les avances faites au capitaine.
Lorsque celui-ci, dans un port éloigné, a besoin d’argent pour les besoins du navire, il n’a plus recours, comme jadis, à l'emprunt : il s'adresse tout simplement au consignataire, qui lui consent une avance sur le fret, de même que le commissionnaire à la vente fait des avances sur les marchandises qui lui sont adressées.