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C. — GARANTIES DU CONSIGNATAIRE

Si le fret perçu par le consignataire se trouve insuffisant pour le couvrir du montant de ses avances et de ses commissions, quelles garanties de paiement aura-t-il ?

Si le navire est encore dans le port et si le consignataire a de justes motifs de crainte pour la rentrée de sa créance, il pourra, en présentant requête au président du tribunal, obtenir l’autorisation de pratiquer une opposition à la sortie du navire.

Pour libérer son navire, l’armateur devra payer sa dette ou, s’il en conteste le montant, fournir une caution qui en garantira le paiement.

Mais si le navire a quitté le port, ou si, pour une cause quelconque, ce moyen, simple et rapidement efficace, ne peut être employé, si, par exemple, l’armateur est déclaré en faillite, la créance du consignataire sera-t-elle garantie par un privilège ?

Sur quel texte le consignataire pourra-t-il se fonder pour revendiquer ce privilège ? Sur quels biens portera-t-il ?

L'article 191 du Code de Commerce, qui énumère les créances privilégiées sur les navires, ne fait aucune men-

tion, bien qu’il ait été complété par une loi de 1906, de la créance du consignataire.

L’énumération de l’article 191 est limitative : les privilèges sont de droit étroit. Le consignataire ne pourra donc pas se fonder sur ce texte pour prétendre que ses commissions sont privilégiées sur le navire (1).

Cependant, si sa réclamation n’a pas pour objet le paiement de commissions, mais seulement le remboursement d’avances faites au capitaine pour achat de fournitures ou paiement de réparations urgentes, il pourra alors invoquer le paragraphe 7 de l’article 191, qui déclare privilégiées « les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage ».

Mais l'exercice de ce privilège sera soumis à une double condition : d’abord, le consignataire devra apporter la preuve que ses avances ont bien été consenties pour les besoins du navire : en second lieu, il devra avoir accompli les formalités exigées par l’article 192 (états justificatifs arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts, mémoires des fournisseurs visés par le capitaine et arrêtés par l’armateur).

Comme il sera pratiquement impossible au consignataire d'accomplir ces formalités compliquées chaque fois qu’une avance lui sera demandée ou qu’il devra payer une facture, ce texte ne lui profitera que dans des cas exceptionnels.

Le consignataire pourra encore bénéficier, en principe, du privilège de l’art. 191, si ses avances ont servi à désintéresser des créanciers privilégiés, mais seulement à la condition que le créancier qu’il a désintéressé l’ait subrogé expressément dans son privilège (2) [art. 1.250, C. Civ.].

On a soutenu que cette subrogation est de droit pour la raison que, le consignataire étant précisément

(@) Trib. Civ. de la Seïne, 18 décembre 1895. R. I. D. M., XII, 27. (2) Bordeaux, 9 avril 1887. R. 1. D. M., III, 561.

chargé d’acquitter les dettes du navire, au lieu et place de l’armateur, doit être présumé les avoir acquittées pour son compte.

Nous ne partageons pas cette opinion ; c’est au co-obligé seul qu’appartient le bénéfice de la subrogation de plein droit (art. 1.251, 3°) : le consignataire n’est pas un co-obligé, mais seulement un mandataire.

Ainsi done, tant que la loi n’aura pas été modifiée, le consignataire ne pourra que dans des cas bien rares, et pour certaines créances seulement, bénéficier du privilège accordé par le droit maritime à certains créanciers de l’armateur.

Mais ne faut-il pas lui reconnaître le privilège spécial que l’article 95 accorde au commissionnaire et qui garantit le remboursement de « tous les prêts, avances ou paiements » faits par lui ?

On admet généralement aujourd’hui que le privilège de l’article 95 n’est pas réservé au seul commissionnaire vendeur (1), mais existe au profit de tout commissionnaire qui a fait des avances à son commettant, quelle que soit l'opération dont celui-ci la chargé (2).

Il n’y aurait donc pas de raison de le refuser au consignataire.

Mais sur quoi portera ce privilège ?

Les auteurs se refusent à admettre qu’il puisse porter sur le navire (3).

MM. Lyon-Caen et Renault reconnaissent qu’il y aurait là pour le consignataire « une concession très équitable » (4), mais déclarent qu’il n’est pas possible de la lui accorder.

D'abord, l’article 95 accorde au commissionnaire un privilège sur les marchandises et il ne paraît pas que le navire puisse être assimilé à une marchandise.

(1) Cass., 27 juillet 1909, D. 1910-I-345.

(2) Lyon-CaAEN et RENAULT, t. III, n° 489.

(3) DEsgARDINS, t. 1, n° 163 ; DE VALROGER, t. I, n° 85 ; DANgJON, t. V., n° 1.826 ; Riperr, t. I, n° 880 ; Wan, n° 968 ; BoiTIER, p. 54.

(4) Lyon-CAEN et RENAULT, tome VI, n° 1.718.

En outre, le privilège du commissionnaire repose sur une idée de gage tacite (1) et il n’y a gage que si le débiteur est dessaisi de la possession de la chose au profit du créancier (art. 2.076, C. Civ., et 92, C. Com.).

Le commissionnaire en marchandises est en possession du gage du moment que les marchandises sont déposées chez lui ou même lui sont expédiées.

Mais peut-on dire que le consignataire ait jamais le navire en sa possession ? Certainement non.

Le terme de consignataire ne doit pas faire illusion. Parce qu’il aura eu recours à un mandataire pour la délivrance de la cargaison et l’encaissement du fret, l’armateur ne se sera pas dessaisi pour cela de la possession de son navire. Le capitaine ne cessera pas d’obéir à ses orüres et pourra lever l’ancre sans que le consignataire ait le pouvoir de le retenir.

Mais si le consignataire ne peut avoir de privilège sur le navire parce qu’il n’a jamais le navire en sa possession, il est, par contre, une valeur qu’il détiendra : c’est le fret, qu’il est chargé d’encaisser pour compte de larmateur.

Nous avons vu qu’il ne lui adressera habituellement le fret encaissé qu'après déduction de ses débours et de ses commissions. Mais sera-t-il privilégié sur le fret vis-à-vis des autres créanciers de l’armateur, notamment en cas de faillite de celui-ci ?

Nous pensons que ce privilège doit lui appartenir (2). Il est, en effet, admis couramment que le privilège du commissionnaire qui, d’après les termes de l’art. 95, semblerait ne porter que sur les marchandises ou le produit de leur vente, porte sur toutes sommes que le commissionnaire détiendra à un titre quelconque pour le compte de son commettant. |

Mais, par contre, le privilège ne pourra s'exercer sur la créance du fret, c’est-à-dire sur le fret non encaissé.

En effet, le consignataire n’en est pas personnellement

(1) Lacour et BoUTERON, t. I, n° 955.

(2) Rirenr, tome I, n° 880; Boitier. p. 55.

LE CONSIGNATAIRE DU NAVIRE Gi

créancier et l’armateur peut toujours le réclamer directement aux affréteurs.

De plus, la faillite ou la liquidation judiciaire mettent fin au mandat du consignataire. C’est donc précisément dans l'hypothèse où le privilège présenterait pour lui de l'intérêt, que le consignataire en serait privé.

La jurisprudence est peu abondante et obscure. A lorigine, elle paraît avoir accordé au consignataire un privilège sur le fret, mais sans se préoccuper d’en justifier l’origine (1).

Ün jugement du tribunal du Havre du 28 avril 1856 (2) a reconnu le privilège du consignataire sur le navire et sur le fret, en visant en termes exprès l’article 95, mais après avoir pris soin de noter que, dans lespèce, par l’effe: d’une convention d’affrètement, le navire était inscrit à la douane sous le nom du consignataire et ne pouvait lui échapper.

Le Tribunal Civil du Havre (3) et la Cour de Rouen (4) se sont rangés à cette opinion.

On a cité aussi (5), en faveur de cette solution, un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 26 octobre 1869 (6), mais, à notre avis, aucune assimilation n’est possible entre la situation des commissionnaires visés par ce jugement, qui avaient payé le prix d’achat des navires et dont le nom figurait sur l’acte de francisation, et la situation ordinaire du consignataire.

La jurisprudence la plus récente semble avoir refusé tout privilège au consignataire (7), ainsi d’ailleurs qu’au courtier maritime qui, sortant de ses attributions, a réglé des factures en qualité de mandataire de l’armateur (8).

(1) Marseille, 3 août 1832. J. de Marseille, 1832-1-145 ; Rouen, 2 mai 1857. D. 1858-2-40 ; Cass. Req., 12 mai 1858 D. 1858-1-296

(2) Havre, 28 avril 1856. Rec. Havre, 1856-I-116.

(3) Trib. Civ. Havre, 22 maï 1856. Rec. Havre, 1856-2-134.

(4) Rouen, 28 novembre 1856. Rec. Havre, 1857-2-20.

(5) DE Varrocer, tome I, n° 85 ; Borrter, p. 49.

(6) Marseille, 26 octobre 1869. J. de Marseille, 1869-1-313.

(7) Le Havre, 13 février 1904. R. I. D. M., XIX, 864.

(8) Dunkerque, 5 mai 1913. R. I. D. M., XXIX, 67.

Le Tribunal Civil de Marseille, dans un jugement du 22 novembre 1927 (1), admet cependant un consignataire à être payé par privilège sur le fret, en vertu de l’article 95 pour les dépenses faites en faveur du navire.

Nous pensons, avec M. Boitier (2), qu’il serait bon que le législateur accordât au consignataire, à défaut d’un privilège sur le navire, un privilège sur la créance du fret, ce qui garantirait généralement le paiement de ses commissions en cas de révocation de son mandat ou de faillite de l’'armateur.

D’autre part, la suppression des formalités surannées de l’article 192 lui permettrait de bénéficier effectivement du privilège sur le navire pour les avances faites au capitaine.

() Trib. Civ. Marseille, 22 novembre 1927. Dor. Sup., 1928-27. (2) Boire, p. 87.

ou

SECTION V

Le Consignataire de la Cargaison

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