‹ Le Consignataire du NavireChapitre 21 sur 35 · À. — SON ROLE ET SA SITUATION JURIDIQUE · texte numérisé non relu

À. — SON ROLE ET SA SITUATION JURIDIQUE

On n'aurait pas suffisamment défini le consignataire du navire si l'on ne prenait soin de le distinguer d’un autre personnage avec lequel il a été souvent confondu, le consignataire de la cargaison.

L'emploi du même terme pour désigner des situations différentes est ia principale cause de cette confusion.

Le destinataire peut recevoir sa marchandise par l’intermédiaire d’un mandataire. De plus en plus, se généralise la pratique du connaissement à ordre qu’il suffit d’endosser à un tiers pour que celui-ci puisse prendre livraison.

Si, pour hâter la réception, tous les réclamateurs choisissent un mandataire commun qui prendra livraison et paiera le fret en leur nom, puis répartira entre eux la marchandise, ce mandataire reçoit le nom de consignataire de la cargaison.

A l'égard du capitaine, il a les mêmes droits qu’un réceptionnaire quelconque, puisqu'il se présente porteur des connaissements (1).

Le déchargement d’un même navire mettra couramment en présence le consignataire du navire et le consignataire de la cargaison.

Alors que l’opération juridique de la livraison devrait,

(1) Cass. Req., 28 juin 1928. Dor. Sup., 1928-385.

sous sa forme simple, s'effectuer entre deux personnes: le capitaine qui livre et le destinataire qui reçoit, on en verra intervenir quatre: le capitaine, le consignataire du navire, le consignataire de la cargaison et enfin le destinataire lui-même.

Les marchandises que le consignataire du navire livre pour le compte du capitaine, le consignataire de la cargaison les reçoit pour le compte des destinataires.

Le fret que le consignataire de la cargaison paie pour le compte des destinataires, le consignataire du navire le perçoit pour le compte du capitaine.

Le consignataire de la cargaison est donc la contrepartie du consignataire du navire.

Jouant vis-à-vis des destinataires un rôle absolument analogue à celui que joue vis-à-vis de l’armateur le consignataire du navire, il est comme lui un commissionnaire.

B. — REUNION SUR LA MEME TETE DES FONCTIONS DE CONSIGNATAIRE DU NAVIRE ET DE CONSIGNATAIRE DE LA CARGAISON

De l'explication que nous venons de donner du rôle du consignataire de la cargaison, il paraît découler qu’il doit être obligatoirement une personne distincte de celle du consignataire du navire.

Il n’en sera pourtant pas toujours ainsi et l’on verra le même mandataire remplir deux fonctions qui semblent inconciliables, celle de représentant de l’armateur et celle de représentant des destinataires.

Cette situation surprenante est la conséquence des clauses de déchargement rapide, de plus en plus fréquentes dans les connaissements.

À défaut de conventions ou d’usages contraires, le capitaine doit désarrimer les marchandises, les extraire de la cale et les mettre à la disposition des destinataires sur le pont du navire, où ceux-ci doivent venir les prendre (1).

(1) SAUVAGE, p. 77.

Marseille, 4 juin 1918, J. de Marseille, 1919-1-196.

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Mais il a fallu prévoir le cas où les destinataires ne se présentent pas aussitôt après l’arrivée du navire, soit qu’ils n’en aient pas été immédiatement informés, soit qu’ils apportent quelque négligence à retirer la marchandise qui leur appartient.

Il ne faut pas que ce retard ait pour conséquence de prolonger inutilement l’escale du navire.

Cette préoccupation a amené les compagnies à introduire dans leurs connaissements des clauses particulières relatives à la livraison, telles que la clause de déchargement d'office et la clause « sous palan ».

La clause de déchargement d’office autorise le capitaine à opérer le débarquement sans aviser le destinataire et à entreposer la marchandise aux frais de celui-ci, mais elle ne le dispense pas d'effectuer la livraison, en sorte que c’est l’entrepositaire qui fait la livraison comme mandataire du transporteur.

La clause de livraison sous palan, dite clause « sous palan » donne le droit au consignataire ou agent du navire, si les réclamateurs ne se présentent pas au moment même où la marchandise arrive sous palan, de la faire mettre sur quai ou en magasin à leurs frais et risques.

Cette clause a pour effet, dit M. Boitier (1), « de scinder en deux les opérations de déchargement ». Le désarrimage des marchandises et leur élévation à la hauteur du pont du navire incombent seuls au capitaine. A partir du moment où les marchandises sont amenéeS à hauteur du pont, c’est aux réclamateurs qu’il appartient d’en prendre soin. Les opérations de pesage ou de comptage sont à leur charge.

S'ils ne se présentent pas, c’est le consignataire qui fera à lui seul toutes les opérations du déchargement et de la livraison.

Par lui-même ôu par l'entrepreneur qu’il aura choisi, il désarrimera les marchandises, les extraira de la cale, les

(1) BoiTIER, p. 24.

mettra sur quai et prendra les mesures nécessaires à leur conservation.

Le consignataire du navire accomplira donc des opérations qui incombent au capitaine et des opérations qui incombent aux destinataires. Il sera le mandataire de lun et des autres et M. Boitier fait remarquer très justement qu’il les représente « non pas successivement, mais simultanément » (1).

En effet, jusqu’à ia livraison effective, jusqu’à la décharge dw connaissement et au paiement du fret, il demeure le représentant de l’armateur et, d’autre part, une partie des opérations qu’il effectue sont à la charge des réceptionnaires.

Par ie fait seul de l'insertion dans le connaissement de la clause « sous palan », les propriétaires de la marchandise acceptent que la livraison leur soit faite par le consignataire au lieu et place du capitaine: ils lui donnent donc le mandat tacite de recevoir en leur nom la marchandise à sa sortie de la cale (2).

La jurisprudence a parfaitement admis cette réunion sur la même tête des deux qualités de consignataire du navire et de consignataire de la cargaison.

La Cour de Cassation, par deux arrêts en date du 17 novembre 1886 (3), a décidé que « l'effet nécessaire de la clause de déchargement d'office était de substituer, pour la réception de la marchandise, le consignataire du navire au réclamateur » et la Chambre des Requêtes, appelée à nouveau à se prononcer, a approuvé cette solution par un arrêt de rejet du 13 mai 1895 (4).

La Cour de Douai (5) a cependant souligné le caractère anormal de cette clause qui impose aux réclamateurs un mandataire « inconnu d’eux, choisi par les armateurs seuls » et « chargé d'intérêts opposés aux leurs » et a

(1) BorTiEr, p. 25.

(2) R:IPERT, t. II, n° 1.434.

(3) Cass. Civ., 17 novembre 1886. D. 1886-1-113; 1887-1-4295. (4) Cass. Req., 13 mai 1895; 1896-1-342.

(5) Douai, 2 mai 1913. R. I. D. M., XXIX, 23.

exigé qu'elle fut conçue en termes suffisamment explicites Pour que les chargeurs comprissent ce à quoi ils s’'engageaient.

Mais, sous ceite unique réserve, la jurisprudence est aujourd’hui bien fixée sur la validité de la clause (1). Nous examinerons plus loin sa répercussion sur la responsabi-: lité du consignataire.

(1) Alger, 14 novembre 1993. Dor. Sup., 1923-492.

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