À. — OBLIGATIONS DU CONSIGNATAIRE
La délivrance de la cargaison est la fonction essentielle du consignataire du navire, puisque c’est à cause de l’impossibilité pour le capitaine de l’opérer lui-même que les armateurs ont dû avoir recours à ses services.
En opérant la livraison, il doit avant tout sauvegarder les droits de l’armateur, son mandant.
Dans l’opposition d'intérêts entre le navire et la cargaison, il est chargé des intérêts du navire contre les réclamateurs de marchandises.
Son premier devoir consiste à assurer la garde de la cargaison depuis le moment où elle lui est remise en bloc par le capitaine jusqu’à celui où les porteurs de connaïissements se présentent pour prendre livraison du lot qui leur est destiné.
En principe, c’est pour le compte de l’armateur qu’il la détient, puisque celui-ci en est responsable jusqu’à la réception par les destinataires.
Mais nous savons que bien souvent, par suite de l’insertion dans le connaissement de la clause « sous palan », lé consignataire reçoit des chargeurs le mandat de prendre livraison à l’arrivée du navire au nom des réceptionnaires.
C’est alors, pour le compte de ceux-ci qu’il sera dépositaire et c’est envers eux qu’il devra répondre de l’accomplissement de son mandat.
Dans un cas comme dans l’autre, il est un mandataire salarié et, de ce fait, sa responsabilité devra être appréciée avec plus de rigueur (art. 1992, C. Civ.).
Dépositaire de la marchandise, il doit lui donner tous les soins nécessaires à sa conservation (1).
Si une marchandise a été avariée au cours du transport, il doit prendre les mesures qu’exige son état (2).
Ses obligations pourront varier dans le détail d’un port à un autre. Il a été jugé, par exemple, que, suivant les usages du Havre, le consignataire était tenu de faire surveiller les marchandises débarquées sur quai jusqu’à la remise du bon d’enlèvement (3).
Par contre, il n’a pas l’obligation d’avertir individuellement les destinataires qu’ils ont des marchandises à retirer (4). D'ailleurs, la pratique du connaiïissement à ordre ne lui permettrait pas, dans la plupart des cas, de connaître leurs noms.
Il est pourtant d’usage qu’il invite, par la voie de la presse, les porteurs de connaïissements à se présenter. A Marseille, par exemple, un usage séculaire veut qu’une insertion soit faite dans le journal Le Sémaphore, moniteur quasi-officiel du commerce.
Si, malgré cette publication, certains destinataires ne se présentaient pas, il appartiendraïit au consignataire de provoquer la nomination d’un séquestre (5) et, s’il s’agissait de marchandises périssables, d’en faire ordonner. par justice, la vente aux enchères publiques.
Il doit reconnaître les manquants contradictoirement avec les destinataires. Il est qualifié pour ces constatations qui font essentiellement partie des opérations de la livraison.
Cette solution n’a pourtant pas été admise sans difficulté
(1) Marseille, 16 février 1925. Dor. Sup., 1925-263.
(2) Le Havre, 17 mai 1922. Rec. Havre, 1922-1-267.
(8) Le Havre, 1% avril 1901. R. 1. D. M., XVI, 654 ; Le Havre, 30 mars 1926. Dor. Sup., 1926-571.
(4 Marseille, 24 avril 1923. Som. de Marseille, 1923, n° 356.
(5) Le Havre, 11 avril 1892. R. I. D. M., VII, 686.
par la jurisprudence. La Cour de Rouen avait d’abord réformé (1) un jugement du Tribunal du Havre, qui avait déclaré valable une reconnaissance de manquants faite par un consignataire, mais elle est revenue bientôt sur son opinion (2) et. depuis lors, les pouvoirs du consignataire n’ont plus été contestés.
De ce qw’il est qualifié pour procéder à la reconnaissance des manquants découle cette conséquence que la protestation exigée par l’article 435 du Code de Commerce pourra être valablement faite auprès de lui.
La protestation doit être adressée, en effet, à celui qui doit encourir la responsabilité ou à son représentant (3).
Si le capitaine, au lieu d'opérer la livraison par lui-même la fait effectuer par le consignataire, les protestations pourront être valablement formulées auprès de lui.
C’est précisément sa fonction de délivrer les marchandises pour le compte du capitaine: comment ne serait-il pas qualifié pour recevoir les protestations des réceptionnaires ?
Cette solution s'impose d’une manière plus pressante lorsque le navire a quitté le port avant que la livraison soit terminée.
En effet, dans ce cas, comment la protestation pourraïitelle être faite si le consignataire n’était pas qualifié pour la recevoir ?
De même la reconnaissance par le consignataire des avaries et des manquants équivaudra à la protestation et dispensera les réceptionnaires de la faire signifier.
Mais nous verrons plus loin que c’est au capitaine luimême que devra être signifiée, dans le mois, l’assignation exigée par le même article 435. L’assignation délivrée au consignataire serait nulle et n’éviterait pas au destinataire l'application de la fin de non-recevoir.
(1) Rouen, 30 janvier 1875. Rec. Havre, 1875-2-58.
(2) Rouen, 9 janvier 1878. Rec. Havre, 1878-2-21.
(8) Lyon-CaAEN et RENAULT, tome V, n° 816 ; Le Havre, 20 août 1879. J. de Marseille, 1880-23-31.
L'intervention du consignataire dans les opérations de la livraison pose une autre question, celle du point de départ du délai dans lequel doit être faite la protestation.
Le délai de 24 heures court-il de la remise des marchandises par le capitaine au consignataire ou seulement du moment où les réclamateurs en prennent effectivement livraison des mains de celui-ci?
Il ne court que de la livraison effective aux réceptionnaires. En effet, c’est la « réception » qui, aux termes de Particle 435, fait courir le délai: or, la réception, c’est la prise de possession effective de la marchandise par le destinataire dans des conditions telles qu’il soit à même de se rendre compte de son état (1).
On ne pourra pas, jusque là, opposer au destinataire une fin de non-recevoir basée sur ce que la marchandise ne serait plus entre les mains du capitaine.
Il en est ainsi, même lorsque le connaïssement contient la clause « sous palan ».
La prise sous palan par le consignataire, ne constitue pas la délivrance et ce, malgré la clause du connaissement stipulant que c’est au moment de la prise sous palan que cesse la responsabilité du navire (2).