B. — RESPONSABILITE DU CONSIGNATAIRE DU FAIT DE LA LIVRAISON
Nous avons à étudier maintenant la question de beaucoup la plus discutée de toutes celles que fait naître l’intervention du consignataire du navire, celle de la responsabilité qu’il peut encourir du fait de la livraison.
La question présente un intérêt pratique considérable.
Il est rare, en effet, qu’au cours de la réception d’une cargaison de quelque importance, on ne constate pas des
(1) Rrerr, t. IL, n° 1.829; Danson, t. VI, n° 2.051; Alger, 21 octobre 1929. Dor. Sup., 1930-49.
(2) Le Havre, 5 septembre 1917. R. I. D. M., XXXI, 116 ; Le Havre, 3 mai
1922. Rec. Havre, 1922-1-185.
manquants ou des avaries. De là, des procès en responsabilité que les Tribunaux sont appelés à trancher.
Lorsque le consignataire viendra s’interposer entre le capitaine et les destinataires pour opérer la livraison, il sera fatalement pris à partie par ceux d’entre eux qui auront à se plaindre d’avaries ou de manquants.
Quel accueil faudra-t-il faire à ces réclamations? Dans quelle mesure le consignataire, agent de larmateur, sera-t-il personnellement responsable vis-à-vis des destinataires lésés ?
Nous savons que notre droit privé distingue deux sortes de fautes et, par suite, deux sources de responsabilité: la ‘: faute contractuelle et la faute délictuelle (1).
La première consiste dans le fait, par un débiteur de ne pas exécuter l’obligation à laquelle il était astreint par un contrat.
La seconde consiste à causer un dommage à un tiers envers lequel on n’est lié par aucun contrat prééxistant, le dommage pouvant être causé soit par méchanceté ou intention de nuire (délit), soit par négligence ou absence de précautions (quasi-délit).
Nous savons aussi que cette distinction entre les deux sortes de fautes a des conséquences importantes au point de vue de: la charge dé la preuve.
Le créancier d’une obligation n’a qu’à établir le défaut d'exécution. Par contre, celui qui, en dehors de toute obligation, se plaint d’un dommage, doit prouver non seulément qu’il a encouru le dommage, mais encore qu’il provient de la faute du défendeur.
Ayant à étudier la responsabilité que peut encourir le consignataire du navire envers les tiers du fait de la livraison des marchandises, nous allons nous placer successivement au point de vue de la responsabilité contractuelle et au point de vue de la responsabilité délictuelle.
Nous examinerons d’abord la responsabilité délictuelle qui ne soulève que peu de difficultés:
(1) Coin et CarrranT, tome I, m° 979.
LE CONSIGNATAIRE DU NAVIRE vu
1° RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI-DÉLICTUELLE.