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LE CONSIGNATAIRE SERA RESPONSABLE DE SA FAUTE PERSONNELLE

Si, en principe, le mandataire qui agit au nom de son mandant ne s’oblige pas lui-même, il en est autrement quand il cause par sa faute un préjudice à ceux avec qui il contracte (1).

Comme quiconque et en vertu de l’article 1382, il est tenu de réparer personnellement le dommage causé par ses délits ou ses quasi-délits (2).

Bien entendu, celui qui entendra le faire déclarer responsable devra rapporter la preuve de la faute génératrice de responsabilité. La faute délictuelle ne se présume pas: elle doit être prouvée.

Les Tribunaux ont eu maintes occasions de faire application de ces principes aux consignataires de navires.

Le consignataire a été déclaré responsable lorsqu'il a été établi qu'il avait commis une faute personnelle dans la délivrance des marchandises.

La jurisprudence fournit de nombreux exemples de fautes qu’il a été condamné à réparer:

Erreur de distribution commise à terre une fois le débarquement effectué (3);

Répartition défectueuse de marchandises sorties de sacs déchirés et se trouvant en vrac (4);

Manquant de poids alors qu’il avait pris sur lui de refaire des balles de marchandises (5);

Retard dans la livraison, conséquence de sa faute lourde (6);

(1) Coin et CAPITANT, tome II, 716.

(2) Cass. Req., 12 novembre 1907, D. 1908-1-87; Cass. Req., 11 mai 1909, D. 1910-1-47.

(3} Marseille, 20 octobre 1920, Som. de Marseille, 1920, n° 199 ; Marseille, 13 décembre 1922, Som. de Marseille, 1922, n° 192 ; Aix, 18 juin 1923, Dor. Sup., 1923-54; Rouen, 30 juillet 1928, Dor. Sup., 1928-36 (Sommaire).

(4) Trib. d’Alger, 26 juillet 1927. Dor. Sup., 1927-427.

(5) Marseille, 22 juillet 1881. J. de Marseille, 1881-1-240.

(6) Marseille, 22 octobre 1926, Dor. Sup., 1927-29. LU FEU

Frais occasionnés par une mise au dépôt d'office non justifiée (1);

Retard à répondre à une réclamation qui a empêché un destinataire d'exercer en temps utile son recours contre les assureurs (2) ;

Vol sur quai provenant d’un défaut de surveillance (3).

De même encore, le consignataire a été déclaré responsable de frais supplémentaires de gabarrage pour avoir négligé de se conformer aux instructions de réceptionnaires qui lui avaient demandé de faire accoster le navire à une partie du quai où le débarquement aurait pu être effectué dans de meilleures conditions (4).

Toutes ces condamnations sont l’application du même principe: le consignataire doit réparer le préjudice causé aux tiers par ses fautes personnelles ou sa négligence dans l’accomplissement du mandat que lui a confié l’armateur.

Bien entendu, sa responsabilité ne fait pas disparaître celle de l’armateur, son mandant, mais pour de multiples raisons (difficulté d'atteindre un armateur étranger, clauses exonératoires des connaissements), l’action exercée contre le consignataire procurera bien souvent au destinataire une réparation plus effective.

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