RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
LE CONSIGNATAIRE SERA-T-IL RESPONSABLE, EN DEHORS DE SA FAUTE PERSONNELLE, DES DÉFICITS DE LA CARGAISON ?
Si la responsabilité du consignataire en cas de faute personnelle ne saurait faire de difficulté, il est, par contre,
une autre question qui a donné lieu aux discussions les plus vives.
() Le Havre, 23 mai 1921. R. I. D. M., XXXIHII, 399 ; Le Havre, 19 octobre 1922. Dor., 1924-576.
(2) Marseille, 25 mars 1927. Dor. Sup., 1927-239. (3) Marseille, 23 octobre 1920. Som. de Marseille, 1920, n° 1.073.
(a) Marseille, 23 juillet 1929. Dor. Sup., 1929-422 (Sommaire) ; Marseille, 22 janvier 1931. Dor. Sup., 1931-182 (Sommaire).
C’est ia question de savoir si le consignataire, agent de l’'armateur, qui opère ia livraison au lieu et place du capitaine, doit répondre sur ses biens propres et en dehors de toute faute personnelle des avaries et des manquants même antérieurs à sa prise en charge de la cargaison.
Etant donné la définition du consignataire que nous avons adoptée, on est en droit de se demander comment la question à pu se poser.
Le commissionnaire, tout comme le mandataire, lorsqu'il agit au nom d’un commettant en faisant connaître sa qualité et dans la limite de ses pouvoirs, oblige son commettant. mais ne s’oblige pas lui-même.
Comment pourrait-on, sans aller à l’encontre de tous les principes, déclarer ie consignataire responsable de l’exécution d’obligations contractées par son mandant, des fautes que l’armateur, le capitaine ou tout autre de ses préposés aurait pu commettre avant même que son mandat ait pris naissance ?
Pourtant, si ia question de la responsabilité du consignataire à raison des avaries et des manquants est aujourd'hui tranchée äans le sens de la négative d’une manière que l’on peut croire définitive par deux arrêts de la Cour de Cassation du 2 juillet 1923, elle a longtemps divisé les cours et tribunaux. Bien qu’elles ne présentent peut-être plus désormais qu’un intérêt historique, ces variations de la jurisprudence méritent cependant d’être étudiées. Pendant soixante ans, le Tribunal du Havre, suivi par la Cour de Rouen, a jugé que le consignataire était, après le départ du navire, personnellement responsable sur ses biens propres, vis-à-vis des destinataires, des manquants et des avaries.
M. Boitier considérait, en 1904, cette solution comme « une de ces règles de droit prétorien qui ont la valeur d’un texte de loi et qu’on ne discute plus » (1) et s’efforçait de lui donner une base juridique.
Et M. Ripert, qui critiquait justement, au nom des prin-
(1) Borrier, p. 98.
cipes, cette jurisprudence, déclarait cependant que « de très pressantes nécessités pratiques commandent une telle solution » (1).
Lorsque les problèmes de responsabilité des consignataires ont été posés devant eux, les Tribunaux n’ont eu, pour se guider, ni textes légaux, ni, jusqu’à ces dernières années, d'ouvrages de doctrine. Ils se sont inspirés surtout de considérations de fait pour adopter des solutions qu'ils on cru équitables, mais qui se sont trouvées parfois peu conciliables avec les principes juridiques.
a) Ancienne jurisprudence du Tribunal du Havre
C’est dans un jugement du Tribunal de Commerce du Havre du 16 février 1874 (2) que nous trouvons posé, pour la première fois le principe de la responsabilité du consignataire à raison des manquants.
« Les consignataires de navires, dit le Tribunal, qui ne se bornent pas à assister le capitaine de leurs soins et de leurs conseils, mais qui se substituent au capitaine pour effectuer aux divers réclamateurs la délivrance des marchandises, après le départ du navire, se trouvent également substitués vis-à-vis des réclamateurs, à toutes les responsabilités encourues par le capitaine, sauf recours contre celui-ci et l’armement. »
A cette époque, ce jugement est isolé et le même Tribunal du Havre adopta peu après la solution opposée (3).
Mais bientôt la jurisprudence du Tribunal du Havre et de la Cour de Rouen se fixèrent dans le sens de la responsabilité (4).
(1) RiPERT, 2° édition (1922), tome I, n° 886.
(2) Le Havre, 16 février 1874. Rec. Havre, 1874-1-129,
(3) Havre, 17 mai 1876. Rec. Havre, 1876-1-172.
(4) Voir notamment: Havre, 8 février 1886, Rec. Havre, 1886-1-68; Roüen, 15 mai 1886, R. 1. D. M., I, 274; Havre, ler mai 1888, R. I. D. M., IV, 41; Rouen, 31 juillet 1895, R. 1. D. M., XI, 312; Havre, 24 juillet 1900, Rec. Havre, 1900-1-20 ; Havre, 1er février 1911, R. I. D. M., XXVII, 208 ; Rouen, 18 nov. 1911, R. 1. D. M., XXVII, 491 ; Havre, 19 décembre 1917, R. I. D. M., XXXI, 226 ; Havre, 22 janvier 1918, Rec. Havre, 1918-19, 1, 141 ; Havre, 30 juillet 1919, R. 1. D. M., XXXII, 420 ; Havre, 26 décembre 1922, Dor., 2-562.
Il ressort de l'examen de leurs décisions qu’elles ont été uniquement inspirées par des considérations pratiques. Les juges ont déclaré le consignataire responsable parce
qu'ils ont pensé que c’était indispensable à la sauvegarde des droits des destinataires.
Le navire parti du port, ceux-ci se trouvent privés de tout moyen pratique de récupérer les avaries ou les manquants. S'ils obtiennent un jugement de condamnation à l’encontre d’un capitaine étranger, comment pourront-ils le faire exécuter, si le navire ne revient pas dans un port français ?
La responsabilité du consignataire a donc paru être commandée par la nécessité d'assurer aux réceptionnaires un recours efficace.
Elle est commandée aussi, a dit un jugement (1), « par l'intérêt bien compris des armateurs, car les destinataires auraient le droit et le devoir, si ce principe était contesté, de :s’opposer au départ du navire jusqu’à l’entière exécution par le capitaine de ses obligations envers eux. »
Mais le Tribunal du Havre a toujours maintenu le principe que le consignataire n’est que le mandataire de larmement et qu’il ne doit pas être assimilé au commissionnaire en marchandises agissant en son propre nom (2).
Aussi bien n'est-ce pas dans tous les cas indistinctement qu’il déclare le consignataire responsable. Cette responsabilité n’existera que si le navire a quitté le port avant que la livraison soit terminée (3).
Tant que le navire est dans le port, le consignataire se borne à aider et assister le capitaine. S$’il intervient dans la livraison, c’est comme mandataire du capitaine et de son armateur; ceux-ci demeurent responsables et le consignataire ne pourra pas être assigné personnellement
(1) Havre, 3 février 1890. Rec. Havre, 1890-1-104.
(2) Havre, 20 août 1900, R. I. D. M., XV, 496.
(3) Havre, 15 déc. 1886, R. I. D. M., I, 562; Havre, 4 février 1901. Rec. du Havre, 1901-1-16,
par un réclamateur en exécution du contrat de transport (1).
Mais, par contre, lorsque le navire lève l’ancre, une fois la cargaison mise à terre, et que le consignataire se substitue au capitaine pour la livraison et l’encaissement du fret, la jurisprudence du Havre le déclare personnellement responsable.
La responsabilité du capitaine subsiste certes (2), mais à la garantie souvent illusoire d’un navire qui a gagné le large, vient s'ajouter celle plus effective d’un consignataire attaché au port.
Le Tribunal du Havre avait trouvé le fondement juridique de cette responsabilité dans les droits que les réclamaieurs peuvent exercer su: je navire et sur le fret (3).
Ls articles 222 et 230 du Code de Commerce ont solidement établi la responsabilité du capitaine à raison des marchandises dont il se charge et pour que la créance éventuelle des destinataires soit garantie, le législateur l’a assortie d’un privilège sur le navire (art. 191-2° et art. 280 C. Com.).
La substitution d’un consignataire au capitaine re doit pas faire perdre aux destinataires les sûretés que la loi leur a données.
Le consignataire dont l'intervention permet au navire de lever l’ancre avant l'achèvement de la livraison, prive les réclamateurs de leurs droits sur le navire. Il s'ensuit qu’en acceptant de se substituer au capitaine, il se trouve investi, par le fait même de son acceptation, des obligations de ce dernier.
Cest parce que le consignataire offre aux destinataires sa responsabilité personnelle à la place de celle du capitaine que ceux-ci consentent au départ du navire.
Toutes ces idées se retrouvent plus ou moins dévelop-
() Havre, 13 avril 1923, Dor. Sup., 1923-216.
(2) Havre, 13 mai 1888, R. I. D. M. II, 706; Havre, 29 juin 1892, R. 1. D'\MSNTIIMS82
(3) Havre, 30 juillet 1919, R. I. D. M., XXXII, 420. pa
pées dans celles des décisions que nous avons citées qui ont tenté de justifier la solution adoptée.
La jurisprudence du Havre se trouvait donc basée sur deux considérations, l’une de fait: nécessité d'assurer aux destinataires un recours efficace, l’autre de droit: convention tacite entre le consignataire et les réceptionnaires.
C’est en s'inspirant de ces deux considérations qu’elle avait tracé les limites de la responsabilité du consignataire.
Pas de responsabilité, si le départ du navire n’a pas modifié la situation des réclamateurs.
Lorsque, sur une action en dommages-intérêts, les armateurs interviennent et qu’une caution est fournie par eux aux réclamateurs, aucune condamnation personnelle ne peut plus être prononcée contre le consignataire (1).
De même, le consignataire pourra se prévaloir des clauses d'exonération de responsabilité figurant au connaissement et notamment de la clause d'exonération des fautes du capitaine (2). Il n’y a aucune raison de le rendre responsable là où l’armateur ne le serait pas (3).
Pas de responsabilité non plus lorsque les circonstances démentiront l’existence d’une convention tacite avec les réceptionnaires.
Ainsi, lorsque le consignataire a pris la peine d’informer les réclamateurs qu’il n’entendait assumer aucune responsabilité du chef des manquants et les a invités à prendre toutes mesures conservatoires envers le navire qui était encore dans le port, il »’y aura plus de raison de le déclarer personnellement responsable (4).
Les Tribunaux du littoral de l'Océan et la Cour de Rennes (5) s'étaient peu à peu ralliés à la jurisprudence du Tribunal du Havre.
(1) Havre, 30 avril 1895, R. 1. D. M., XI, 175.
(2) Havre, 7 décembre 1921, R. 1. D. M., XXXIII, 846.
(3) Havre, 9 juillet 1901, R. 1. D. M., XVII, 100.
(4) Havre, 29 août 1918, R. I. D. M., XXXI, 240. j
(5) Saint-Nazaire, 14 avril 1920, R. 1. D. M., XXXI, 442 ; Nantes, 11 mars 1916, Rec. Nantes, 1916, 228 ; Rennes, 23 juin 1921, R. 1. D. M., XXXIII,
Enfin, à une date récente, le Tribunal de Commerce et la Cour de Bordeaux s'étaient prononcés également pour la responsabilité du consignataire (1).
b) Jurisprudence du Tribunal de Marseille
Toutefois, lorsque l’on a écrit qu’une jurisprudence « constante et invariable » déclare le consignataire après le départ du navire personnellement responsable des manquants et avaries de la cargaison (2), on paraît avoir méconnu que jamais à aucune époque le Tribunal de Commerce de Marseille et la Cour d’Aix n’ont admis la responsabilité personnelle du consignataire.
Il y a tout près d’un siècle que le Tribunal de Commerce de notre grand port méditerranéen décidait, dans un jugement du 9 décembre 1835 (3), que « le négociant qui s’est occupé de l’armement et de l’expédition .d’un navire qui lui a été recommandé et consigné n'est pas responsable comme les propriétaires des faits du capitaine. »
Ainsi donc, le terme de « consignataire de navires » n’était pas encore entré dans la langue des affaires que déjà le Tribunal de Marseille refusait de faire peser sur celui qui en remplissait les fonctions la responsabilité qui pèse sur l’armateur.
Et dans un jugement du 11 novembre 1856 (4), le Tribunal s’exprimait en termes encore plus précis:
« La responsabilité des faits du capitaine ne pèse que sur le propriétaire du navire. Spécialement n’encourt aucune responsabilité pour défaut de délivrance à destination des marchandises celui qui n'étant ni propriétaire, ni armateur, mais simplement consignataire du navire, était indiqué dans les annonces au public comme la personne à laquelle il fallait s’adresser pour fret et passages et
(1) Bordeaux, 4 févr. 1918, Rec. Bordeaux, 1918, 38 ; Bordeaux, 22 octobre 1919, Rec. Bordeaux, 1920, 211 ; Bordeaux, 7 février 1921, Dor., 3-396.
(2) BorrtEr, p. 103. |
(3) Marseille, 9 décembre 1833, J. de Marseille, 1834, I, 33.
(4) Marseille, 11 novembre 1856, J. de Marseille, 1857, L, 1.
qui traitait exclusivement avec les tiers pour les conditions du transport. »
Cette solution a été confirmée par de très nombreuses décisions (1), et il semble bien qu’elle était considérée comme définitivement acquise, puisque, de 1881 à 1920, nous n’avons trouvé dans la jurisprudence de Marseille aucune décision sur la question. Les destinataires ne s’adressaient plus au Tribunal, tant ils étaient sûrs de sa réponse.
Nous trouvons pourtant de nombreuses décisions dans les années qui ont immédiatement suivi la guerre et au cours desquelles l’activité renaissante des transports maritimes et les conditions dans lesquelles ils s’effectuaient ont multiplié les procès.
Mais le Tribunal de Marseille et la Cour d’Aix ne se sont jamais écartés de leur jurisprudence traditionnelle. Pour eux, le consignataire n’était pas responsable en dehors de sa faute personnelle des déficits de la cargaïison (2}. C’est cette jurisprudence qui devait définitivement prévaloir.
c) Critique de la jurisprudence du Havre :
La jurisprudence du Tribunal du Havre a été, dans ces dernières années, très vigoureusement attaquée, soit par M. Ripert (3), soit par M. Bonnecase (4), soit dans une note très complète parue dans la Revue Internationale de Droit Maritime, sous les initiales L D (5).
(1) Marzseille, 24 avril 1863, J. de Marseille, 1863-1-125; Marseille, 23 février 1865, J. de Marseille, 1865-I1-35 ; Marseille, 5 juillet 1869, J. de Marseille, 1869-1-220 ; Marseille, 2 décembre 1879, J. de Marseille, 1880- 1-79 ; Marseille, 22 juillet 1881, J. de Marseille, 1881-I1-240.
(2) Marseille, 14 juin 1920, R. I. D. M. XXXII, p. 641 ; Aix, 18 mai 1921, BR. I. D. M., XXXIIL, p. 858 ; Marseille, 3 février 1921, Som. de Marseille, 1921, n° 136; Marseille, 17 février 1921, R. 7. D. M., XXXIII, p. 403; ® Marseille, 15 novembre 1922, Dor., 1-519; Marseïlle, 7 février 1923, Dor., 2-576.
(3) RirERT, 2° édition, 1922, n° 887.
(4) BonNECAsE, n° 535.