‹ Le Consignataire du NavireChapitre 29 sur 35 · A. — CONTESTATIONS AVEC L’ARMATEUR · texte numérisé non relu

A. — CONTESTATIONS AVEC L’ARMATEUR

En cas de contestations avec l’armateur, c’est le tribunal du domicile du consignataire qui sera compétent.

La jurisprudence est aujourd’hui bien fixée en ce sens que l’article 420 du Code de Procédure Civile est applicable à tous les contrats commerciaux.

Or, le contrat de consignation de navires se forme généralement au lieu du domicile du consignataire, soit que celui-ci s’entende verbalement avec un capitaine présent

dant le port, soit que, par correspondance, il accepte les propositions reçues d’un armateur (i).

D'autre part, c’est dans le port où réside le consignataire que le contrat s’exécute par laccomplissement des opérations dont il est chargé. Le domicile du consignataire sera donc le plus souvent le lieu de la promesse et de la livraison.

Il sera, dans tous les cas, le lieu du paiement; en effet, les commissions du consignataire et ses avances sont payables à son domicile en vertu des usages; c’est à son domicile qu'il encaisse des destinataires le fret sur lequel il est autorisé à les retenir à défaut de paiement.

Aussi a-t-il été jugé qu’il faut appliquer au consignataire la jurisprudence qui autorise le commissionnaire à assigner sa maison devant son propre domicile pour le remboursement de ses avances (2).

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