LA CONSIGNATION
Les courtiers maritimes ont été tout naturellement amenés à s'occuper de consignation de navires.
En effet, l’article 80 du Code de Commerce, en leur réservant le monopole de la conduite, oblige les capitaines étrangers à avoir recours à leur ministère.
On comprend qu’ils aient cherché à tirer parti de cette situation privilégiée et à ajouter à la rémunération fixée par décret que leur procure la conduite des navires et le courtage des affrètements les profits plus élastiques de la consignation.
Dans cet empiètement, ils ont été encouragés par les armateurs eux-mêmes qui trouvent plus de commodité à confier tous leurs intérêts dans un port à une même personne et préfèrent naturellement ne rémunérer qu’un seul mandataire au lieu de deux.
On peut affirmer qu’à l’heure actuelle et dans tous les ports français, les courtiers maritimes se transforment journellement en consignataires de navires (1).
On peut même dire que, de plus en plus, la consignation
(1) BonnECAsE, n° 385.
des navires devient la branche principale de l’activité des courtiers dont le monopole, tant pour le courtage des affrètements que pour la conduite elle-même, tend à s’effriter par suite des conditions nouvelles de exploitation maritime.
A Marseille, notamment, presque tous les courtiers maritimes pratiquent la consignation. De très importantes compagnies de navigation étrangères ont comme agents des courtiers maritimes et, sur les bureaux de ces courtiers, la modeste plaque de cuivre qui porte le nom du titulaire de l’office est dominée par la large et brillante enseigne de limportante compagnie étrangère qui lui a confié la consignation de ses navires. |
Des décisions de jurisprudence émanant des Cours et Tribunaux de nos diverses régions maritimes attestent la généralité de cette pratique (1).
Le jugement du Tribunal de Commerce du Havre du 30 juillet 1919 est intéressant à citer parce qu’il considère comme tout à fait normal l’exercice par les courtiers de la profession de consignataire:
+ Attendu, dit le Tribunal, que Cherfils prétend qu'il a agi non comme consignataire, mais uniquement en qualité de courtier maritime chargé de la conduite du navire et que n’ayant collecté aucun fret son rôle s’est borné. à guider le navire dans ses démarches et opérations: mais, attendu que si, en sa qualité d’agent et de représentant des armateurs, le consignataire est appelé en règle générale à percevoir le fret, ce n’est là qu’une de ses attributions; que la principale consiste à opérer la délivrance des marchandises aux réclamateurs; À
> Attendu que Cherfils reconnaît lui-même être intervenu pour délivrer les marchandises chargées à bord du Costeira aux personnes déterminées par les connaisse-
() Le Havre, 30 juillet. 1919, Rec. Havre, 1919-1-81; Aix, 1% mars 1926, Dor, Sup., 1926-300; Bordeaux, 25 octobre 1926, Dor. Sup., 1927-29,
. ments? qu'il ne saurait donc sérieusement prétendre ne
pas avoir rempli le rôle de consignataire ; que la vérité est que, outre la conduite du navire, Cherfils en a fait la consignation » ;
La loi autorise-t-elle les courtiers maritimes à se livrer ainsi à la consignation des navires ?
On l’a contesté en doctrine. M. Bonnecase, notamment, s’est prononcé catégoriquement contre cette prétention des courtiers (1).
Il soutient que l’interdiction pour le consignataire de la coque de pratiquer la conduite du navire, conséquence du privilège légal des courtiers maritimes, doit avoir pour corollaire l’exclusion de ces derniers de la consignation, leur qualité d'officiers publics leur interdisant de remplir d’autres fonctions que celles dont la loi leur a conféré le monopole.
Et il fait remarquer avec beaucoup de raison qu’étant donné la confusion actuelle des fonction des divers agents terrestres de la navigation, les courtiers maritimes passeront de la consignation à des opérations connexes, deviendront rapidement armateurs, transitaires, entrepreneurs de débarquement.
Que faut-il penser de ces critiques et doit-on demander au législateur, ou aux tribunaux, lorsque l’occasion s’en présentera, de mettre fin à cette immixtion des courtiers dans la consignation ?
Disons d’abord que la protestation de M. Bonnecase nous paraît absolument fondée.
Si la loi a institué des courtiers maritimes, si elle leur a conféré le monopole de certaines opérations, c’est assurément dans un intérêt public.
Valin nous enseigne (2) que c’est « dans la vue de remédier aux abus commis par des interprètes et des courtiers
(1) BonNECAsE, n° 399.
(2) 1-187-88 (cité par M. Bonnecase, n° 399).
sans caractère qui n'étaient pas liés par la religion du serment, ajoutant à l’infidélité de leurs services l’exaction d’un salaire, que. par édit du mois de décembre 1657, Louis XIV créa en chaque siège d’amirauté deux offices de courtiers jurés censaux, affréteurs et conducteurs à la nomination de M. lAmiral. »
Ïl ne paraît pas admissible que leurs successeurs puissent tirer parti du monopole qui leur a été ainsi conféré pour se faire une place privilégiée dans le domaine de la consignation des navires.
Dans quelle situation d’infériorité vont se trouver les consignataires professionnels pour lutter avec ces concurrents que la loi favorise en obligeant les capitaines étrangers à s’adresser à eux? (1).
N'y a-t-il pas là une atteinte au principe de la liberté du commerce ?
Puisque la consignation des ravires est libre, le monopole doit-il en être réservé indirectement à quelques-uns ?
Enfin, le législateur a voulu que les courtiers maritimes jouissent auprès du public d’une autorité particulière. La conserveront-ils, s’ils sont dominés, comme tous les commerçants, par l’esprit de spéculation?
C’est vainement que les courtiers maritimes soutiennent que, du moment que les tribunaux leur reconnaissent la qualité de commerçants, les actes de commerce ne doivent pas leur être interdits.
S'il est anormal que le caractère de commercant ait été reconnu à des officiers ministériels nommés par le pouvoir exécutif, il est certain qu’il n’a jamais été, dans la pensée du législateur, de les autoriser à faire le commerce sans aucune restriction.
Et enfin, le Code de Commerce ne contient-il pas un
(@) Les courtiers maritimes sont, en outre, exonérés de la taxe sur le chiffre d’affaires. (Décret du 28 décembre 1926, art. 2.)
texte qui paraît bien condamner la prétention des courtiers maritimes à la consignation des navires?
L'article 85 s'applique bien aux courtiers maritimes, puisqu'il vise « tout agent de change ou courtier ».
Or, cet article interdit au courtier, « dans aucun cas et sous aucun prétexte, de faire des opérations de commerce pour son compte et de s'intéresser directement ou indirectement, sous son nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale ».
Celui qui se charge de la consignation d’un navire est amené à traiter en son nom avec les entrepreneurs de débarquement ou avec les réceptionnaires; il s’oblige personnellement et signe des contrats qui pourront, suivant les circonstances, lui procurer un profit ou lui faire subir une perte.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 4 mars 1907 (1) a rappelé incidemment aux courtiers maritimes la prohibition de l’article 85:
« Attendu qu’il n’est point établi que Colombier, chargé comme courtier maritime de la conduite du Malou, dont L'ARTICLE 85 DU CODE DE COMMERCE LUI INTERDISAIT D’AIL- LEURS D’ÊTRE LE CONSIGNATAIRE, ait reçu de Salles un mandat quelconque pour ce qui se référait à l’expédition du navire. »
Sans indiquer sur quel texte il fondait cette interdiction, le Tribunal de Commerce de Marseille, dans deux jugements du 19 février 1891 (2) et du 9 mars 1903 (5), avait nettement posé en principe que « les courtiers, dans l’exercice de leurs fonctions, sont des officiers ministériels et ne peuvent être, en conséquence, les agents de l’armateur ni de l’affréteur. »
Plusieurs décisions toutes récentes ont pris soin de
(1) Cass., 4 mars 1907, R. I. D. M., XXII, 739. (2) Marseille, 19 février 1891. J. de Marseille, 1891-1-113. (3) Marseille, 9 mars 1903. J. de Marseille, 1903-1-237.
séparer nettement les services que rend le consignataire de la conduite du navire réservée aux courtiers maritimes.
Le Tribunal de Marseille s'exprime en ces termes dans un jugement du 12 mars 1926 (1):
« Attendu que la Société défenderesse a consigné le vapeur affrété à son agent de Cette, chargé à ce titre des opérations concernant l'expédition (réception des marchandises pour l’embarquement, délivrance de la cargaison débarquée, tractations avec les divers fournisseurs), que la rémunération perçue de ce fait correspond à ce que l’on appelle communément les frais d'agence;
» Attendu que les services ainsi rendus au navire sont absolument distincts de ceux à rendre par le courtier maritime à qui le capitaine d’un navire étranger doit nécessairement s'adresser pour les formalités administratives à accomplir telles que la conduite ou déclaration en douane, l'affirmation du rapport de mer et l'obtention des papiers d'expédition pour la sortie du port. »
De même, le Tribunal de Commerce du Havre (2) s’est prononcé nettement contre la prétention des courtiers à la consignation:
« Attendu, dit le Tribunal, qu’il n’est pas contestable que le rôle d’un consignataire est totalement différent, du moins en France, de celui dés courtiers maritimes; que ces derniers ont des attributions nettement déterminées par les réglements qui instituèrent leurs charges d’officiers ministériels; qu’ils ont, en effet, le monopole de la conduite des navires étrangers, c’est-à-dire la représentation auprès des autorités et administrations françaises du capitaine dont ils traduisent les déclarations, les rapports ou les requêtes ; que ces prérogatives, qu’ils sont seuls à exercer et que le consignataire ne saurait avoir, leur limitent leur mission:
(1) Dor. Sup., 1926-3899.
(2) Le Havre, 15 octobre 1927. Dor. Sup., 1928-21.
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qu'ils ne peuvent, en effet, s’immiscer dans les opérations commerciales des navires, lesquelles ne peuvent être faites que par le Capitaine lui-méme ou, à défaut, par un consignataire »
Mais les Tribunaux se sont bornés le plus souvent à tracer des limites; lorsqu'ils sc sont trouvés en présence d'us courtier qui les avait franchies, ils l’ont traité comme un consignataire ordinaire (1), ce qui paraissait bien une reconnaissance implicite du droit des courtiers à la consiguation.
M. Bonnecase émettait l'opinion que les consignataires professionnels revendiqueraient en justice, un jour ou l’auire, à l'encontre des courtiers, le domaine qui est Le leur « sous la forme d’une question de principe pouvant donner lieu à un arrét de principe > (2).
Cette revendication vient d’étre, par deux fois, présentée À la justice en ces tous derniers temps et, si le Tribunal de Commerce de Lorient a refusé d’y faire droït (3), celui de Bordeaux la accueillie, au contraire, par un jugement longuement et fortement motivé (4).
Le Tribunal de Lorient avait été saisi de la réclamation d’un agent-consignataire qui reprochait à des courtiers maritimes la concurrence qu’ils Jui faisaient en dehors de leur circonscription territoriale. Il a débouté le demandeur par Le motif que les courtiers ont « le droit de faire comme » tous les autres commerçants des actes qui ne rentrent pas dans leur privilège, et particulièrement la consignation des navires et ja rédaction des chartes-parties, leur qualité d'officiers ministériels ne leur interdisant nullement de telles opérations. >
ÉIVIN
Le Tribunal de Bordeaux s’est prononcé nettement en sens contraire et a donné raison à un consignataire qui
() Le Havre, 30 juillet 1919, déjà cité.
(2) Bonxzcuse, n° 385,
(3) Lorient, 1 sai 1929, PR du Pulais, 1929-2-200.
(4) Trib. de Commerce de Bordeaux, 9 octobre 1930, Jugement inédit, Seul le sommaire a été publié. Der, Sup. 1931-36,
reprochait à un courtier maritime de lui avoir fait une concurrence déloyale en se chargeant de distribuer une cargaison et d’encaisser le fret.
Le Tribunal a jugé, en développant l'argumentation que nous avons reproduite, que l’'énumération des fonctions des courtiers, donnée par l’article 80 du Code de Commerce et l'ordonnance royale du 14 novembre 1835, est strictement limitative, que les courtiers ne peuvent, par suite, se livrer à des actes de commerce et notamment à la consignation et doivent se cantonner dans leur rôle d'officiers publics.
Enfin, et c’est ce qu’il y a de nouveau dans cette décision, le Tribunal a sanctionné ce rappel des principes en allouant au consignataire lésé de forts dommagesintérêts.
Il paraît peu probable que les courtiers maritimes s’inclinent sans protester devant cette décision: aussi pensonsnous que l’arrêt de principe annoncé par M. Bonnecase ne saurait tarder à intervenir.
L’offensive des consignataires contre les courtiers est
une tardive réponse à de nombreuses actions que les courtiers avaient intentées contre les consignataires pour Ia défense de leur monopole.
Et nous voici amené à examiner sous son deuxième aspect le conflit des courtiers maritimes et des consignataires et à étudier les efforts des consignataires pour battre en brèche le monopole des courtiers.