LE CONSIGNATAIRE NE PEUT FAIRE LA CONDUITE DU NAVIRE
C’est une vieille question et qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle se rattache, plutôt, au privilège des courtiers maritimes, mais rentre cependant dans le cadre de
notre étude, puisque nous avons à délimiter les attributions du consignataire du navire.
Le monopole des courtiers maritimes pour la conduite des navires et la traduction des documents (obtention de la libre pratique, dépôt du rapport de mer, formalités en douane) comporte une exception qui remonte à l’Ordonnance sur la Marine d'août 1681.
« Les maitres et marchands qui voudront agir par euxmêmes, disait lordonnance ne seront pas tenus de se servir d'interprètes ni de courtiers » (1).
S'il est interdit aux capitaines étrangers de se faire assister auprès des Administrations par tout autre qu’un courtier interprète et conducteur de navires, la conduite n’est pas obligatoire, et l'intéressé peut toujours agir par lui-même.
Les armateurs étrangers ont naturellement tenté de se soustraire au monopole, coûteux des courtiers et les tribunaux on! dû, à la requête de ceux-ci, dire quels étaient les divers intéressés pouvant agir par eux-mêmes.
Ce droit appartient naturellement au capitaine étranger s’il parle suffisamment le français pour pouvoir agir par lui-même et à l’armateur, principal intéressé dont le capitaine n’est en somme que le représentant légal. Il appartiendrait de même au chargeur unique de la cargaison.
Les courtiers maritimes ont tenté de le faire refuser à l'agent de l’armateur dans un port ou « commis succursaliste », mais un arrêt de la Chambre Criminelle du 31 janvier 1852 (2) a rejeté leurs prétentions.
Cet arrêt a posé nettement les conditions que devait remplir l’agent de l’armateur pour pouvoir agir sans courtier. En exigeant qu’il soit exclusivement attaché à la maison de commerce de l’armateur, soit chargé de représenter celui-ci pour toutes les affaires et résidât obligatoirement dans le port, la Cour de Cassation a empêché le
(1) Ordonnance sur la Marine, livre I, titre 7, article 14. (2) Cass. Crim,., sl janvier 1852. S., 1852-1-B8.
recours à un mandataire engagé uniquement pour la conduite (1).
Cette jurisprudence a été confirmée par plusieurs arrêts postérieurs (2) et le droit pour ie commis succursaliste de faire la conduite n’est plus aujourd’hui discuté.
Par contre, un arrêt de la Chambre Criminelle du 12 janvier 1875 (3) qui reconnut le même droit au consignataire unique, soit du navire, soit de la cargaison, souleva les protestations les plus énergiques des courtiers dont il ruinait le monopole.
Ils s’adressèrent d’abord à l’autorité administrative, mais éprouvèrent le plus complet échec.
Le Ministre du Commerce ayant demandé l’avis de la Section des ‘Travaux Publics du Conseil d'Etat, celle-ci, par un avis du 20 juillet 1886 (4), se prononça en faveur du consignataire du navire, par le motif qu’il était « intéressé à ce que les formalités et notamment le dépôt du manifeste en douane soient accomplis dans les délais et les conditions voulus, puisqu’au cas où elles ne le seraient pas, il serait personnellement engagé et compromis et que la coque dont il a la charge pourraît être saisie aussi bien que les marchandises. »
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, saisie à nouveau de la question, confirma sa jurisprudence favorable au consignataire de la coque (5).
Mais, peu d'années après, deux arrêts de la Chambre Civile du 25 février 1895 (6) devaient marquer un revirement complet de la jurisprudence. Le droit de faire la conduite maintenu, au consignataire de la cargaison, qui
(1) RIPERT, tome I, n° 902.
(2) Cass. Crim., 27 décembre 1873. S., 1874-1-188 ; Cass. Civ., 17 mars 1886. D., 1886-1-195 ; Rennes, 29 mai 1907 et 26 février 1908. S., 1912-2- 121; R. I. D. M., XXIII, 622.
(3) Cass. Crim., 12 janvier 1875. D. 1876-1-336.
(4) Cité par BonNECASE, n° 890 (en note).
(5) Cass. Crim., 9 maï 1890, S. 1892-1-281.
(6) Cass. Civ., 25 février 1895, R. I. D. M.; X, 772.