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,:! üans son intérêt propre, était absolument refusé au consignataire du navire.
Pour quel motif, la Cour de Cassation refusait-elle au consignataire du navire le droit reconnu au commis succursaliste ?
Cest, disait-elle, en reprenant la formule de l'arrêt de 1852, « parce que lorsque le commis agit au nom de la maison de commerce, c’est la maison elle-même qui agit »; mais < qu'il en est autrement d’un mandataire général ou spécial dont la personnalité ne se confond pas avec celle de la maison, soit que le masdat résulte d’un contrat ayant pour objet unique de le conférer, soit qu’il résulte d’une disposition accessoire d’un autre contrat ».
La Chambre Criminelle s’est ralliée à la solution adoptée par la Chambre Civile (1) et la jurisprudence paraît aujourd’hui définitivement fixée (2).
La Cour de Cassation s’est rendue compte que l’autorisation donnée à quiconque ferait choix d’un mandataire de ne plus recourir aux courtiers maritimes, supprimait en fait leur privilège de conduite. Elle n’a pas voulu aller jusque là et c’est ce qui explique le revirement de sa jurisprudence.
Ainsi donc, les consignataires de navires étrangers devront avoir recours à un courtier privilégié pour la conduite des navires qui leur sont consignés.
Ne seront-ils pas, de ce fait, désavantagés vis-à-vis des armateurs étrangers par rapport aux courtiers maritimes qui, eux, font librement la consignation des navires ?
En fait, bien des consignataires ont su trouver le moyen
de se soustraire pratiquement aux inconvénients du mono-
pole des courtiers. ‘
A Marseille, notamment, chacune des plus importantes maisons de consignation s’est assuré la collaboration exclu-
(1) Cass. Crim., 27 mars 1915. D. 1916-1-55.
(2) Dunkerque, 4 avril 1924. Dor. Sup., 1924-412.
sive d'un courtier maritime qu’elle a installé dans ses propres bureaux et qui fait la conduite des navires dont elle a la consignation.
Nous voulons bien croire, pour l’honneur des principes, que ces officiers ministériels sont vraiment les propriétaires de leurs charges et qu'ils encaissent eux-mêmes leurs courtages des armateurs.
Quoiqu'il en soit, l’immixtion tolérée des courtiers maritimes dans la consignation des navires, de même que la pratique qui tend à faire d’officiers ministériels nommés par décret les employés de consignataires, ne sont-ce pas là des abus que peuvent légitimement invoquer en faveur de leur thèse iles partisans de la suppression du privilège des courtiers maritimes (1} ?
Il peut arriver qu'un armateur, ou plus souvent une société d'armement, se fasse consignataire de navires, c’està-dire accepte la consignation de navires appartenant à d’autres armateurs ou à d’autres sociétés d'armement (2).
C’est une conséquence du développement des services terrestres des compagnies de navigation.
La compagnie, qui aura installé dans un port une agence puissamment outillée, aura parfois intérêt à mettre ses services à la disposition d’une autre compagnie desservant une autre ligne qui, par la rémunération qu’elle lui versera, la dégrèvera d’une partie de ses frais généraux.
Cette pratique sera souvent le résultat d’une entente commerciale entre compagnies de navigation qui auront
(1) BoNNECASE, n° 408.
(2) Marseille, 21 décembre 1925. Dor. Sup., 1926-75; Marseille, 12 avril 1926. Dor. Sup., 1926-4138.
réalisé un accord sur les tarifs et les conditions de transport.
Elle méNizit d’être signalée, car elle peut être une cause d'erreur pour le destinataire mal informé. Celui-ci, trompé par les apparences, pourra croire que l’armateur, qui lui délivre les marchandises, est le propriétaire ou laffréteur du navire, alors qu'il n’en est que le consignataire et cette erreur pourra avoir pour lui les plus graves conséquences (1).
{i) Marseille, 27 octobre 1920, réformé par arrêt de la Cour d'Aix du 18 mai 1921. R. 1. D. M., XXXIIL, 358.