‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 12 sur 79 · C. d'Etat, 14 nov. 1934, Debachy, Rec., p · texte numérisé non relu

C. d'Etat, 14 nov. 1934, Debachy, Rec., p

2. Avis du C. d'Etat, du 27 juin 1889; C. d'Etat, 27 fév. 1845, Giraud, Rec., p. 80 : « Les règles prescrites par l’ordonnance du 4 déc. 1836, concernant les marchés passés au nom de l'Etat, sont également applicables aux marchés passés au nom des départements »; — 9 fév. 1912, Sté coopérative d'ouvriers plombiers, couvreurs et zingueurs de Limoges, Rec., p. 192.

article 127 : « Toutes les entreprises pour travaux et fournitures au nom des communes et des établissements de bienfaisance seront données avec concurrence et publicité, sauf les exceptions ci-après ». D’autres exceptions sont prévues par la loi municipale du 5 avril 1884, article 115 modifié par les lois des 17 juin 1918, 15 janvier 1924, par le décret du 5 novembre 1926, article 16 et, enfin, par le décret-loi du 23 octobre 19351.

Les exceptions, c’est-à-dire les cas où les communes et les établissements de bienfaisance sont autorisés à passer des marchés de gré à gré ne sont pas très différentes de celles indiquées par le décret de 1882 pour les marchés de l’Etat. Lorsque le montant des marchés ne dépasse pas certains maxima, les communes peuvent se dispenser de recourir à l’adjudication publique et traiter de gré à gré; elles peuvent même traiter verbalement pour les petits travaux de faible importance (loi de 1884, art. 115 modifié par le décret-loi du 23 octobre 1935)°. Elles peuvent aussi

1. « Les conditions dans lesquelles peuvent être passés les marchés de gré à gré des Hospices et Hôpitaux sont réglées par l’art. 8 de la loi du 7 août 1851, modifiée par la loi du 9 fév. 1927, et non par l’art. 115 de la loi du 5 avril 1884 qui concerne seulement les communes et établissements de bienfaisance autres que les hospices et hôpitaux ». (C. d'Etat, 13 déc. 1935, Commission administrative des Hospices civils de Morlaix, Rec., p. 1182) et également : Réponse du ministre des Finances au J. Off., du 10 mars 1937.

2, Art. der, al. 2 et 3 : « Les communes et les établissements de bienfaisance sont dispensés de passer des marchés écrits pour les travaux, transports et fournitures dont la dépense n’excède pas 3.000 fr. dans les communes de moins de 30.000 habitants de population municipale et 6.000 fr. dans les communes d’une population supérieure, ainsi que dans celles même d’une population inférieure qui sont situées dans un département dont la population dépasse 2 millions d’habitants.

« Les communes et les établissements de bienfaisance peuvent passer des marchés de gré à gré pour les travaux, transports et fournitures quelconques dont la valeur n’excède pas, pour le montant total de l’entreprise, la somme de 15.000 francs dans les communes de 5.000

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passer des traités de gré à gré sans limitation de somme pour certaines catégories de travaux dont l’énumération figure dans l’ordonnance de 1837, article 2; ces cas sont au nombre de sept : ils se rapportent aux objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevet d’invention — aux objets qui n’auraient qu’un possesseur unique — aux ouvrages d’art et de précision — aux exploitations faites à titre d’essai — aux marchandises qui doivent être achetées et choisies au lieu de production — aux travaux qui n'auraient été l’objet d'aucune offre aux adjudications et à l’égard desquels il n’aurait été proposé que des prix inacceptables sans que l’administration puisse dépasser le maximum de prix arrêté, lors de l’adjudication — aux travaux urgents.

Cette énumération est limitative ; tous les marchés ne rentrant pas dans une de ces catégories et dont le montant dépasse les maxima indiqués ci-dessus doivent être passés par adjudication.

La jurisprudence a précisé ces dispositions. C’est ainsi que dans un important arrêt du Conseil d'Etat du 23 novembre 1934, Syndicat des contribuables de l'arrondissement d’Aix-en-Provence (D. 35.3.9), la haute assemblée s'exprime de cette manière : « Cons. qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 115 de la loi de 1884 (modifié par le décret du 5 novembre 1926) et de l’ordonnance de 1837, que les marchés des communes, lorsque leur montant excède, comme dans

habitants et au-dessous. Ce maximum est porté à 30.000 francs pour les communes de 5.001 à 30.000 habitants, à 80.000 fr. pour les communes d’une population supérieure. Lorsque les marchés sont conclus avec des sociétés d’ouvriers français, les maxima, ci-dessus prévus, sont majorés de 5.000 francs ».

ADJUDICATION OU MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ 2e

l'espèce actuelle, les maxima fixés par l’article 16 du décret-loi précité, doivent être passés par voie d’adjudication publique, sauf dans les cas exceptionnels, énumérés limitativement par les paragraphes 1 à 7 de l’article 2 de l’ordonnance de 1837 ». Examinant ensuite l’espèce, le Conseil d'Etat conclut : que doivent être considérés comme ouvrages d’art et de précision «à raison de leur nature spéciale » les travaux de construction d’un frigorifique et l’équipement mécanique des abattoirs et, par conséquent, faire l’objet d’un marché de gré à gré; par contre, « les travaux afférents aux installations électriques et au service de distribution d’eau desdits abattoirs ne rentrent dans aucune des exceptions prévues par la réglementation en vigueur » et doivent être passés par adjudication publique, sauf à recourir à l’adjudication restreinte, si on le juge utile.

Notons encore que « ces prescriptions sont impératives et les préfets et l’autorité supérieure, tuteurs des communes, ne peuvent les dispenser de l’adjudication que dans les cas exceptionnels et limitativement prévus par les lois et règlements »?.

Par ailleurs, il n’est pas permis aux communes d'interpréter trop largement les exceptions; par exemple, l’on ne saurait assimiler à des ouvrages d’art, dispensés de l’adjudication, des travaux de terrassement, de maçonnerie, de béton armé, de menuiserie métallique nécessités pour la construction d’une école

1. V. la note de M. Gaston Monsarrat sous cet arrêt. 2. Cf. H. Fabiani, Les marchés de gré à gré en matière de travaux communaux, dans Revue jur. et fiscale de l’entreprise, 1935, p. 325.

ou d’un hôtel de ville1; par contre, le Conseil d'Etat a admis que la reconstruction en ciment armé des arènes d’une ville constituait un ouvrage d’art « dont l’exécution ne peut être confiée qu’à des artistes éprouvés » ?.

Toutefois, cette décision date de 1916 et, on a tendance, aujourd’hui, à considérer le ciment armé comme ne constituant pas un travail d’art ou de précision au sens de l’article 2 de l’ordonnance de 1837. Il en est de même pour d’autres matériaux ou instruments scientifiques, tels, par exemple, que les appareils de transmission télégraphique des images ou des messages téléautographiés qui constituant, actuellement, des ouvrages d’art et de précision, pourront perdre ce caractère lorsqu'ils seront d’une fabrication courante.

En fait, en ce qui concerne les travaux en béton armé c’est, dans la plupart des cas, le marché sur concours qui est adopté.

Les municipalités peuvent, d’ailleurs, se trouver embarrassées pour apprécier ce qui est travail d’art et ce qui ne l’est pas. Il n’y a pas de critérium certain ; il paraît toutefois évident que c’est la qualité de l’ouvrage et non son volume qui doit être considérée.

1. C. d'Etat, 13 mars 1935, Foucher et autres, Rec., p. 323 : « Cons. (.....) que si l’art. 2-30 (de l’ordonnance de 1837) permet, par dérogation à cette règle (de l’art. 1er de ladite ordonnance) de traiter de gré à gré pour les ouvrages et les objets d’art et de précision dont l’exécution ne peut être confiée qu’à des artistes éprouvés, les travaux de terrassement, de maçonnerie, de béton armé, de menuiserie métallique de l’école de la rue de S., et du nouvel hôtel de ville de B., ne rentraient pas dans cette catégorie ; que, les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c’est en méconnaissance de l’art. 1er précité que les travaux dont s’agit n’ont pas été soumis à la formalité de l’adjudication ; et à demander, par suite, l’annulation des décisions attaquées ».

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