C. d'Etat, 8 déc. 1916, Labau, Rec., p
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Quant à l'expression « artistes éprouvés », il semble qu’il faille l’interpréter dans le sens que lui donne le décret de 1882, article 18, dont s'inspire la jurisprudence et qui est celui « d’industriels éprouvés ». En définitive, pour déterminer ceux des travaux répondant à la qualification « d’ouvrages d’art et de précision », on ne peut que procéder par analogie, en recherchant des décisions jurisprudentielles rendues dans des cas semblables — nous en avons donné quelques exemples, malheureusement elles sont rares. Dans tous les cas douteux, les municipalités auront avantage à recourir à l’adjudication.
Une des exceptions à la règle de l’adjudication en matière de travaux communaux qui présente un grand intérêt à l’heure actuelle, est celle qui autorise les communes à passer des marchés de gré à gré pour les travaux et fournitures qui n’auraient été l’objet d’aucune offre aux adjudications et à l’égard desquels il n’aurait été proposé que des prix inacceptables (ordonnance de 1837, art. 2 $ 2-60). En effet, en raison de la crise et de la hausse des matières premières, beaucoup d’entrepreneurs soumissionnaires, loin de faire des rabais sur les prix du devis présenté par l’administration, demandent une augmentation ; l’adjudication est impossible et la question qui se pose pour les municipalités est de savoir si elles sont fondées, en cette occurence, à passer un marché de gré à gré avec l'entrepreneur qui a demandé l'augmentation la moins élevée.
Il faut d’abord préciser qu’au cas où les soumissionnaires proposeraient des prix inacceptables, les communes peuvent incontestablement traiter de gré à gré
avec un entrepreneur de leur choix, même lorsqu'il s’agit de travaux pour lesquels l’adjudication est en principe obligatoire.
« Au surplus, il convient de rapprocher le texte du 6° de l’article 2 de celui du 70° du même article, aux termes duquel il peut être traité de gré à gré « pour les fournitures et travaux qui, dans le cas d’urgence absolue et dûment constatée, amenée par des circonstances imprévues, ne pourraient pas subir de délai d’adjudication ». C’est le préfet qui a incontestablement qualité pour apprécier si le projet de travaux ayant fait l’objet d’une première adjudication infructueuse présente le caractère de travaux urgents; sa décision, sur ce point, serait, semble-t-il, souveraine ; elle constitue, en effet, un acte de tutelle, c’est-à-dire un acte dit, en droit, « de pure administration », échappant, par sa nature même (sauf le cas de violation de la loi ou d’erreur de droit), à la censure du Conseil d'Etat. Si, dans le cas où les travaux sont urgents, le préfet a le droit d’autoriser la commune à traiter à l’amiable, ainsi que le prévoit le texte du 79 de l’article 2, avant toute adjudication, à plus forte raison ce droit doit-il lui être reconnu lorsqu'il a été procédé à une adjudication qui n’a pas donné de résultats.
Or, le délai supplémentaire qu’exigerait pour une nouvelle adjudication par suite de la carence des soumissionnaires dans le cas envisagé est la conséquence du bouleversement économique qui s’est produit, par suite des réformes sociales, dans le marché du travail : cette carence constitue un cas fortuit ; elle retarderait, si l’on n’admettait pas le marché amiable, l’exécution
ADJUDICATION OU MARCHÉ DE GRÉ A GRÉ Pr
de travaux comme ceux d’adduction d’eau qui sont, dans la plupart des cas, réellement urgents puisque leur réalisation conditionne, dans une large mesure, l'assainissement, l'hygiène, par suite la santé publique et même, dans les communes rurales, la prospérité agricole »1, Il est donc bien évident que lorsque l’adjudication n’a pas donné de résultat et, qu’en plus, il y a urgence, les communes peuvent passer un marché de gré à gré avec l’entrepreneur qui a demandé l’augmentation la moins élevée.
En ce qui concerne, uniquement, les fravaux urgents, précisons qu’ils peuvent être ordonnés par traités de gré à gré, à condition qu’il s’agisse d’une urgence absolue, amenée par des circonstances imprévues ne permettant pas de subir les délais de l’adjudication. Le caractère d’urgence doit être dûment constaté et il appartiendrait, le cas échéant, au Conseil de préfecture d’en apprécier la réalité et l’intensité ?.
Toutes ces règles sont prescrites à peine de nullité, et la tendance du Conseil d'Etat est d’exiger de plus en plus strictement des communes qu’elles recourent à l’adjudication. Notamment, en ce qui concerne la possibilité pour les communes de traiter de gré à gré après une tentative infructueuse d’adjudication,
1. G. Monsarrat, L’eau, Rev. jur. el fiscale de l’entreprise, juin 1937, p. 146.
2. C. d'Etat, 12 fév. 1926, Rolland et Bernard, Rec., p. 172 : « Cons que la Commission administrative de l’Hôpital-hospice de G. a passé un marché de gré à gré pour les travaux et fournitures relatifs à l’installation du chauffage central et à la distribution de l’eau; que ce marché — lequel excédait 3.000 francs et ne présentait pas un caractère d’urgence absolue et dûment constatée, amenée par des circonstances imprévues, incompatibles avec les délais d’adjudication — ne rentrait dans aucune des exceptions limitativement fixées par l’ordonnance de 1837 … ».
elles sont tenues à des règles formelles. En effet, des communes pourraient, pour tourner la règle de l’adjudication, user d’un moyen consistant à établir des prix inacceptables pour les soumissionnaires, et, les écartant, rendre ainsi l’adjudication impossible, ce qui leur permettrait ensuite de passer un marché de gré à gré avec un entrepreneur de leur choix à des conditions qui pourraient se révéler préjudiciables aux intérêts communaux. Pour empêcher semblable manœuvre, il leur est prescrit de ne pas dépasser dans le marché de gré à gré le prix maximum ou le rabais minimum arrêté lors de l’adjudication restée sans résultat.
Cas de fractionnement du travail en plusieurs lots. — Pour déterminer s’il y a lieu de procéder par adjudication, il faut considérer l’ensemble du travail, c’est-àdire la somme des lots. C’est seulement si ce total n'excède pas les maxima légaux que le marché de gré à gré sera permis.
De même, s’agissant d’un marché passé pour plusieurs années, il faut prendre en considération le montant total du marché et non la dépense annuelle.
Ville de Paris. — En raison de son importance, et bien que les règles relatives à ses adjudications soient, dans leurs grandes lignes, les mêmes que celles applicables aux autres communes, il convient de lui faire une place à part.
Pour les adjudications de la Ville de Paris, c’est le règlement sur la comptabilité des recettes et des dépenses de la Ville de Paris du 28 décembre 1878 qui s’applique ; il ne fait, du reste, que reproduire
l’ordonnance du 14 novembre 1837, applicable aux marchés des communes, ainsi que nous l’avons vu précédemment.
L’adjudication publique est, en principe, obligatoire pour les travaux de la ville. Elle a, toutefois, comme les autres communes, la faculté de passer des marchés de gré à gré dans les sept cas de l’article 2 de l’ordonnance de 1837, et, aussi, pour les travaux des services municipaux des préfectures de la Seine et de police, dont la dépense n’excède pas 40.000 fr. ou, s’il s’agit d’un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle ne dépasse pas 10.000 frs. Il est à remarquer que ce régime est moins favorable que celui dont jouissent les communes d’une population supérieure à 30.000 habitants . Lorsque le contrat est passé avec une société d'ouvriers, le maximum de 40.000 est porté à 100.000 frs. La ville peut encore, pour les petits travaux (maximum : 3.000 frs) passer des commandes sur simple mémoire.
Pour terminer nos explications sur ce point, faisons remarquer que, si l’adjudication publique, lorsqu'elle est obligatoire, ne peut être évitée sans risquer de voir prononcer l’annulation du contrat passé en violation de cette règle, par contre, le marché de gré à gré, lorsqu'il est autorisé, ne s’impose pas impérativement. L'administration contractante est toujours libre de renoncer à ce procédé et de recourir à l’adjudication. En résumé, le marché de gré à gré est, en notre matière, une exception dont il ne faut user qu’à bon escient et