IT ÉTUDE SPÉCIALE DE QUELQUES MARCHÉS DÉTERMINÉS
Nous ne nous sommes occupé jusqu'ici que des marchés de travaux publics en général ; dans la suite de nos explications nous prendrons comme base les marchés de travaux des Ponts—t-Chaussées. Il ne faut pas oublier, toutefois, que d’autres services passent des marchés soumis aux mêmes règles. Dans ce bref paragraphe, nous signalerons quelques particularités sur le principe de l’adjudication publique pour les marchés des autres départements ministériels et pour certains marchés déterminés faisant fréquemment l’objet de discussions contentieuses.
Travaux militaires. — Le recours à l’adjudication est obligatoire sauf lorsque les circon.tances exigent que les opérations du gouvernement soient tenues secrètes, ou encore, lorsque l’urgence des travaux à exécuter ne permet pas d’attendre les délais de l’adjudication. Le cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de travaux de constructions militaires est celui du 15 octobre 1921.
Il faut noter également qu’à partir de l’ordre de
1. C. d'Etat, 3 fév. 1928, Bourdel et Belin, D.H. 1928.121 : « … le recours à ce procédé exceptionnel (le marché de gré à gré) n’est jamais pour elle (administration) qu’une faculté à laquelle il lui appartient toujours de renoncer pour procéder à une adjudication conformément à la règle générale ».
mobilisation les dispositions du décret de 1882 cessent d’être obligatoires : en conséquence, des marchés de gré à gré pourront être passés toutes les fois que les autorités militaires le jugeront utile.
Pour les travaux du service du génie, l’adjudication est la règle ; il peut être passé des marchés de gré à gré dans certains cas (Instruction sur les marchés des travaux du service du génie, art. 15).
Habitations à bon marché. — Aucun texte ne prescrit pour leur construction de recourir à l’adjudication ; cependant, la législation attribuant aux offices d’habitations à bon marché le caractère d'’établissement public t, il semble que toutes les règles régissant ces établissements leur soient applicables, et, notamment, celle les obligeant à employer l’adjudication publique lorsque la dépense prévue dépasse les maxima au delà desquels la loi interdit aux communes de passer des marchés de gré à gré. C’est, en dépit de certaines circulaires ministérielles ?, l’opinion de la Cour des Comptes ?, elle-même confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat décidant que les dispositions de l’article 127 de l’ordonnance du 14 novembre 1837, qui exigent l’appel à la concurrence et à la publicité, « doivent être réputées applicables aux marchés passés par les offices publics d’habitations à bon marché »‘.