‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 15 sur 79 · Loi du 5 déc. 1922, art. 9 (J. off., du 10 déc · texte numérisé non relu

Loi du 5 déc. 1922, art. 9 (J. off., du 10 déc

2. Circulaire du ministre des Finances du 10 mai 1924. V. dans le même sens : Réponse à une question écrite de M. René Fiquet, conseiller municipal, au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, du 10 nov. 1932, p. 4400, n° 547.

3. Observations de la Cour des Comptes au ministre des Travaux publics (référé du 17 janv. 1927).

4. C. d'Etat, 10 janv. 1930, Le Cordonner et Petlon, Rec., p. 44.

Monuments historiques. — Aucune indication spéciale n’est donnée par les textes ; en général, les travaux à effectuer sur les monuments historiques sont considérés comme rentrant dans la catégorie des travaux artistiques prévus par le décret de 1882 et, en conséquence, passés par voie de traités de gré à gré.

Adduction d’eau. — Ces travaux rentrent «en raison de leur nature spéciale dans la catégorie de ceux pour lesquels l’ordonnance de 1837, article 2, $ 3, prévoit qu’il peut être passé un marché de gré à gré »1.

Pompes funèbres. — Aux termes de la loi du 28 décembre 1904, les communes peuvent assurer le service des pompes funèbres, qui leur est exclusivement. attribué, soit directement, soit par entreprise. Si elles emploient ce dernier mode d’exploitation, le choix de l’entrepreneur doit se faire par adjudication publique, le marché ne rentrant dans aucune des exceptions limitativement fixées par l’ordonnance de 1837. Au cas où un Conseil municipal autoriserait le maire à passer un marché de gré à gré, …l appartiendrait au préfet d’en prononcer la nullité et aux intéressés d’attaquer la délibération du Conseil municipal, en cas de carence du préfet. Même après une adjudication irrégulière le marché de gré à gré serait illégal ?.

1. C. d'Etat, 16 juin 1920, Commune des Salles-du-Gardon, Rec., p. 583.

2. C. d'Etat, 5 fév. 1909, Barla, Rec., p. 134 : « Cons. que le conseil municipal de T., a, par délibération (.....), autorisé le maire à passer un marché de gré à gré pour l’entreprise des pompes funèbres ; que ce marché ne rentrait dans aucune des exceptions limitativement fixées par l’ordonnance de 1837; que, dès lors, les sieurs B., sont fondés à soutenir que cette délibération a été prise en violation des dispositions combinées des lois et ordonnances précitées, et que c’est à tort que le préfet a refusé d’en déclarer la nullité » ; — 13 fév. 1914,

Cie Générale des P.F. de Lyon et Chaubert, Rec., p.184 ; —5 janv. 1923, Boulet, Rec., p. 11.

Il est cependant des cas où le traité de gré à gré a été reconnu valable par le Conseil d'Etat : notamment dans une espèce où il s'agissait d’un traité passé pour « le transport des corps et la fourniture du char funèbre » d’un montant inférieur à 3.000 fr., il a déclaré le marché de gré à gré applicable1. Il a encore admis la régularité du traité de gré à gré dans des marchés constituant « des contrats de concession du monopole du sérvice extérieur des pompes funèbres ». Le Conseil d'Etat attribue à ces contrats le caractère de concession de service public, et, comme tels, soustraits aux formalités de l’adjudication ?. Dans un autre arrêt, le Conseil d'Etat considère que les communes ont la faculté, si elles le jugent utile, d’avoir recours à une adjudication publique, et « qu’elles peuvent dans ce cas, eu égard à la nature du service concédé, restreindre la concurrence conformément aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance de 1837 » et, enfin, que « l’opportunité de sa décision n’est pas susceptible d’être discutée devant le Conseil d'Etat »ÿ.

Concession du droit d'affichage. — Le contrat qui a pour objet de conférer à une société le droit d’affichage sur les bâtiments communaux avec obligation,

1. C. d'Etat, 26 juill. 1912, Vue Dumon et Suire, Rec., p. 883 : « Cons. que le montant du traité étant inférieur à 3.000 francs, la commune était en droit, au terme des dispositions combinées de l’ordonnance du 14 nov. 1837 et de l’art. 2 de la loi du 28 déc. 1904 sur le service extérieur des pompes funèbres, de contracter de gré à gré .… ».

2. C. d'Etat, 18 mars 1927, Société des P.F. générales, Rec., p. 352 : « Cons. que le marché passé par la commune avec la société requérante constitue un contrat de concession du monopole du service extérieur des P.F. dans cette commune ; que si l’art. 2 de la loi du 28 déc. 1904 assimile les marchés conclus pour l’exploitation dudit service aux marchés de travaux publics, aucune disposition de loi ou de règlement n’assujettit aux formalités de l'adjudication les concessions de service public » ; —27 mars 1930, Société des P.F. du Midi, Rec., p. 352.

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