CHAPITRE II
LES DIVERSES FORMES DE L'ADJUDICATION PUBLIQUE ET DU MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ
$ 1. Adjudication simple. — L’adjudication simple ou ordinaire est la forme la plus courante ; on l’emploie pour les travaux ou fournitures pouvant être livrés, sans inconvénients, à une concurrence illimitée. Les conditions générales de capacité sont seules exigées des candidats, aucun titre spécial n’est requis. En principe donc, tous les entrepreneurs sont admis à soumissionner ; seul, le bureau d’adjudication pourrait les écarter, le jour de l’adjudication, s’ils ne présentaient pas, au moins, les conditions ordinaires de capacité, honorabilité, solvabilité, etc.
$ 2. Adjudication restreinte. — L’adjudication restreinte est une des formes de l’adjudication publique dans laquelle l’appel à la concurrence est limité : seuls les candidats possédant certains titres spéciaux, ou certains moyens particuliers de production, et reconnus aptes à exécuter le travail mis en adjudication,
sont admis, par l'administration, à y prendre part*. Les instructions ministérielles énumèrent les titres exigés.
L'adjudication restreinte se distingue du marché sur concours, que nous examinons plus loin, elle est même «le moyen de (le) remplacer dans le cas où cette modalité serait susceptible d’être condamnée par le Conseil d'Etat et, en même temps, quand il est nécessaire d’obtenir des garanties spéciales de la part des entrepreneurs »?, Des règles très complètes, sur ces garanties spéciales et autres références à fournir par les candidats à l’adjudication, sont formulées, pour les marchés de travaux des Ponts-et-Chaussées, par le cahier des clauses et conditions générales, article 3, Déclaration et références : « Les références consistent en une note émanant du candidat et indiquant le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés, ou à l'exécution desquels il a concouru, l'emploi qu’il occupait dans chacune des entreprises auxquelles il a collaboré, ainsi que les noms, qualités et domiciles des hommes de l’art sous la direction desquels les travaux ont été exécutés. Les certificats délivrés par ces hommes de l’art peuvent être joints à la note »5. On trouve des prescriptions semblables
1. Décret du 18 nov. 1882, art. 3 : « Les adjudications publiques relatives à des fournitures, travaux, transports, exploitations ou fabrications qui ne peuvent être, sans inconvénient, livrées à une concurrence illimitée sont soumises à des restrictions permettant de n’admettre que les soumissions qui émanent de personnes reconnues capables par l’administration au vu des titres exigés par le cahier des charges
et préalablement à l’ouverture des plis renfermant les soumissions » ; mêmes prescriptions pour les marchés des communes, dans l’Ordonnance du 14 nov. 1837, art. 3.
2. Réponse du ministre de l’Intérieur au député-maire de Boulognesur-Seine, au J. Off, du 29 mai 1935.
3. Le C.C.G. des Ponts actuellement en vigueur est celui du 29 déc. 1910, modifié par la circulaire du 2 juill. 1913 et par les arrêtés ministériels des 15 oct. 1923, 20 mai 1927 et 29 sept. 1931.
pour les marchés de travaux des autres départements ministériels 2.
L'administration à donc recours à l’adjudication restreinte toutes les fois qu’il s’agit de travaux délicats et exigeant des compétences spéciales de la part des entrepreneurs : c’est ainsi qu’elle y a recours pour les travaux de restauration des Monuments historiques, en raison des soins particuliers qu’exigent ces édifices ?.
« Les adjudications restreintes ne se différencient des adjudications ordinaires que par le mode d’admission des entrepreneurs (....). Dans les adjudications restreintes, tous les entrepreneurs sont bien admis à poser leur candidature ; mais ils doivent déposer à la mairie, plusieurs jours avant l’adjudication, un certain nombre de pièces exigées par les cahiers des charges...» #. Le choix des candidats a lieu préalablement à l’ouverture des soumissions ; il est effectué par le Conseil municipal ou encore par une commission spéciale désignée à cet effet. La constitution de ces commissions n’est pas réglementée, elles peuvent comprendre des techniciens pris en dehors du Conseil municipal; en cas de difficultés quant à leur composition ou au choix de leurs membres, il appartient au préfet et au ministre de l’Intérieur de prendre une décision.
La commission spéciale examine les pièces déposées par les entrepreneurs et arrête la liste de ceux qui seront admis à prendre part à l’adjudication; elle statue souverainement, les candidats uon admis n’ont
1. Pour les travaux du département de la Guerre: Instr., 1921, art. 25.