‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 20 sur 79 · AG LE CONTENTIEUX DES ADJUDICATIONS PUBLIQUES · texte numérisé non relu

AG LE CONTENTIEUX DES ADJUDICATIONS PUBLIQUES

tion et non désigné automatiquement, peut-on dire, par le mécanisme de l’adjudication publique.

Dans le marché de gré à gré ordinaire, il n’y a ni publicité, ni appel à la concurrence ; le marché a lieu : «19 soit par un engagement souscrit à la suite du cahier des charges ; 20 soit sur une soumission souscrite par celui qui propose de traiter ; 39° soit sur correspondance suivant les usages du commerce » (décret de 1882, art. 19).

Le marché est donc passé avec un entrepreneur librement choisi par l’administration; il doit être agréé par l’autorité supérieure dans les cas où cette autorité est appelée, en vertu des textes fondamentaux, à donner son approbation (pour les marchés des communes : loi du 5 avril 1884, art. 68-30, 69 $ 1er, 114 et 115).

$ 5. Le marché sur concours. — C’est une variété de marché de gré à gré dans laquelle l’administration fait appel à la concurrence ou bien ouvre un concours sur un programme qu'elle dresse elle-même ; parfois, aussi, elle se borne à donner des directives générales, laissant aux concurrents le soin de préciser et de compléter le projet envisagé. Mais, elle conserve, en définitive, le droit de choisir son cocontractant.

« Ce n’est pas tout à fait le libre choix, mais ce n’est pas, du tout, une adjudication publique. La mise au concours suppose une série de concurrents venant présenter leurs projets; l’administration choisit entre ces projets; mais, d’après quelles directions, quels principes ? Personne n’en sait rien. C’est un choix. C’est, dit le Conseil d'Etat, une variété de

marché de gré à gré, qui ne peut absolument pas être assimilée à une adjudication publique »1.

En conséquence, le marché sur concours n’est possible que dans les cas où le marché de gré à gré est luimême permis; on ne peut l’employer quand l’adjudication est légalement obligatoire. Si une municipalité mettait au concours la construction d’un ouvrage public — un hôtel de ville, comme ce fut le cas dans un arrêt récent du Conseil d'Etat? — ne rentrant pas dans les catégories exceptionnelles pour lesquelles le marché de gré à gré est autorisé, un contribuable quelconque serait fondé à attaquer la délibération du Conseil municipal et, au besoin, l'approbation, expresse ou tacite, du préfet. En cas de condamnation par le Conseil d’Etat, on pourrait envisager les conséquences pratiques suivantes : « 19 une responsabilité personnelle, assez douteuse, des agents municipaux qui ont participé aux actes illégaux ; 2° une responsabilité de la commune pour « faute de service » envers les entrepreneurs qui avaient participé au concours et qui ont été irrégulièrement évincés »°. A part le recours des contribuables au Conseil d'Etat, on peut concevoir une intervention des groupements professionnels intéressés auprès des supérieurs hiérarchiques de l’administrateur local.

Dans l’espèce en question, maire, préfet, ministre soutenaient que l’hôtel de ville était une « œuvre d'art »: c’est, en effet, pour les ouvrages et objets d’art et de précision, ne pouvant être confiés qu’à des

1. A. Mestre, Conférence du 18 mars 1935, déjà citée. 2. C. d'Etat, 13 mars 1935, Foucher et autres, Rec., p. 323. 3. A. Mestre, même conférence.

artistes ou industriels éprouvés, que l’on a recours le plus souvent au marché sur concours.

Le concours porte sur la valeur des projets, les conditions de réalisation et les prix demandés. Parfois, une commission d’admissibilité arrête la liste des personnes admises à concourir. Cette commission est seule compétente pour apprécier le mérite des divers projets qui lui sont soumis : son appréciation est souveraine et n’est susceptible d’aucun recours contentieux 1, Toutefois, elle ne doit commettre ni irrégularité de forme, ni détournement de pouvoir; il suffirait alors d'établir les irrégularités ou le détournement de pouvoir pour faire annuler ses décisions ; il semble même, d’après la jurisprudence du Conseil d'Etat, qu’un simple commencement de preuve suffirait.

Après le dépôt des projets, l’administration choisit librement son cocontractant : les candidats dont les projets ne sont pas retenus ne peuvent exercer aucun recours, ni réclamer aucune indemnité ; leurs projets leur sont rendus. L'administration n’est pas tenue de donner la préférence au candidat faisant les meilleures conditions de prix, elle peut retenir un projet plus onéreux, mais dont l’auteur paraît offrir de meilleures garanties ; il faut, toutefois, que les conditions écono-

1. C. d'Etat, 29 oct. 1914, Leclainche, Rec., p. 1025 : « Cons. qu’en se refusant à inscrire le sieur L., sur la liste des entrepreneurs admis, sous réserve de l’approbation du ministre, à prendre part aux concours pour la construction d’une forme ouverte (dans un port), la Commission d’admissibilité, dont la composition était d’ailleurs conforme aux dispositions de la circulaire du 21 fév. 1912, et d’après elle, le préfet maritime qui avait reçu délégation spéciale du ministre à cet effet, n’ont fait qu’user des pouvoirs d’appréciation qui leur sont attribués L cahier des C.G.G. du 21 fév. 1912 ». — 8 août 1919, Combe, Rec. p. 763

miques restent acceptables, ce dernier point devant être mentionné au procès-verbal 1, De même, mention doit être faite, lorsqu'un seul candidat a pris part au concours.

Remarquons, en ce qui concerne les sociétés d’ouvriers, que le décret du 4 juin 1888, article 5, disposant : qu’à égalité de rabais entre une soumission d’entrepreneur et celle de société d’ouvriers, cette dernière doit être préférée — ne s’applique pas au cas où le marché est passé de gré à gré?. |

L’auteur du projet classé premier a droit à l’attribution du travail, lorsque le règlement du concours prévoit que l’auteur du projet classé premier sera obligatoirement chargé de son exécution ; et, un recours lui serait ouvert en cas d’attribution du travail à un concurrent. Toutefois, l’autorité qualifiée pourrait procéder à un déclassement, mais celui-ci devrait être justifié par des raisons sérieuses et décidé par le jury régulièrement composé ÿ.

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