C. d'Etat, 12 nov. 1915, Roux, Rec., p
2. C. d'Etat, 23 mars 1917, Association coopérative des paveurs de la Rochelle, Rec., p. 292.
3. C. d'Etat, 16 mars 1932, Ville de Gérardmer, Rec., p. 317 : « Cons. que la ville de Gérardmer a ouvert (.....), un concours entre les architectes français, en vue de l’établissement d’un projet de monument aux morts ; que le règlement du concours prévoyait notamment que l’auteur du projet classé premier serait obligatoirement chargé de son exécution.
« Cons. que le projet présenté par les sieurs M., a été classé premier par le jury ; que si son déclassement a été prononcé par une décision du (.....), il est constant que ladite décision n’a pas été prise par le jury régulièrement composé, mais par le maire qui s’est borné à recueillir l’approbation de certains membres du jury ; que, d’autre part, les critiques opposées au projet par la ville n’étaient pas de nature, en présence des termes restrictifs du règlement intérieur, à justifier un déclassement par l’autorité qualifiée ; que c’est, dès lors, à bon droit, que le Conseil de préfecture a estimé que la décision (prononçant le déclassement) devait être tenue pour nulle et non avenue; (...), mais cons. que les sieurs M., et autres ont droit, si la ville ne les charge pas de l’exécution de leur projet, à être indemnisés intégralement du préjudice résultant pour eux de l’inapplication des conditions du concours. »
Quant au concours proprement dit, il peut être l’occasion de quelques recours : notamment, en cas de modification tardive des conditions, les concurrents qui ont exposé des dépenses pour l'établissement d’un projet conforme aux conditions originairement prévues et subi un préjudice, du fait de la modification, ont droit à réparation. Bien entendu, pour que la responsabilité de l'administration soit engagée, il faut que la modification des conditions ait eu lieu «en l’absence de toute circonstance de force majeure », à une date très rapprochée de la clôture du concours et, enfin, qu’elle ait porté sur des points essentiels ; en d’autres termes, il est nécessaire pour engager l’administration, d'établir une faute à sa charge 1.
En cas de dérogations importantes au programme d’un concours, il est permis aux intéressés, à condition d’en faire la preuve, de contester la régularité du concours; alors même qu’une clause du concours stipulerait « que la décision du ministre sera définitive et sans appel »?.
$ 6. Autres variétés de marchés de gré à gré. — D'autres types de marchés de gré à gré, différant quelque peu de ceux que nous venons de voir, et non prévus par les textes législatifs ou réglementaires, ont été créés par les administrations publiques.
C’est ainsi que le cahier des clauses et conditions générales de la marine prévoit des marchés de gré à gré avec appel à la concurrence entre entrepreneurs choisis par l’administration ; un délai est fixé pour
1. C. d'Etat, 24 déc. 1931, Rimbert, Rec., p. 1171. 2. C. d'Etat, 8 nov. 1935, Ebrard, Rec., p. 1030.
l’approbation et la notification, pendant lequel les entrepreneurs ayant fait des offres sont engagés ; au contraire, l’administration n'assume aucun engagement.
Une autre variété est celle des marchés dits «marchés mixtes avec publicité », dans lesquels l’administration fait la même publicité que pour les adjudications ordinaires, mais se réserve de choisir l’adjudicataire sans tenir compte des rabais consentis !.
1. Cf. Jèze, Théorie générale des contrats de l’administration, Rev. du droit public, 1930, p. 274 ; et Monsarrat, note au D. 1935.3.10 et suiv.