‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 23 sur 79 · PUBLICITÉ, CONCURRENCE, ÉGALITÉ · texte numérisé non relu

PUBLICITÉ, CONCURRENCE, ÉGALITÉ

$ 1. Publicité. — Le décret de 1882, article 2 et l’ordonnance de 1837, article 1er font de la publicité, une des conditions essentielles de la validité de l’adju-

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dication. Elle est réalisée au moyen d'affiches et d'annonces dans les journaux, par la communication aux candidats des pièces du marché, enfin, par la publicité des enchères au cours de la séance d’adjudication.

La durée de la publicité, fixée par les textes précités de 20 jours à un mois, est également une condition essentielle de la validité de l’adjudication ; son inobservation, en dehors de toute urgence, entraînerait l’annulation de l’adjudication 2. Les dispositions particulières d’un cahier des charges ne sauraient faire échec à ces prescriptions.

Il peut arriver qu’une adjudication ne donne pas de résultat en raison de l’abstention de tous les soumissionnaires ; si l’administration décide alors de procéder à une nouvelle adjudication en modifiant, sur des points importants, les conditions du cahier des charges, elle devra se livrer à une nouvelle publicité en observant les délais légaux et ne pas remettre les travaux en adjudication le même jour ?.

1. C. d'Etat, 7 avril 1922, Imprimerie commerciale et administrative, Rec., p. 349 : « Cons. que l’ordonnance du 14 nov. 1837 dispose dans Part. {er : « Toutes les entreprises pour travaux et fournitures au nom des communes et des établissements de bienfaisance seront données avec concurrence et publicité », et dans l’art. 6 : « L’avis des adjudications à passer sera publié, sauf les cas d’urgence, un mois à l’avance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité » : que la durée de la publicité est une condition essentielle de Ja validité de l’adjudication.

«Cons. qu’ilest établi par l'instruction que l’adjudication des travaux d’impression nécessaires à la ville de B., a été annoncée par des affiches apposées et par un avis inséré dans un journal local, moins d’un mois avant l’adjudication, sans qu'aucune urgence ait été invoquée pour justifier la durée du délai légal, qu’ainsi la Société est fondée à prétendre que c’est à tort que le préfet a refusé d’annuler l’approbation dont il a revêtu le procès-verbal d’adjudication à laquelle il a été procédé … ».

2. C. d'Etat, 10 janv. 1930, Le Cordenner et Petton, Rec., p. 44 : « Cons. qu’en admettant que les mesures de publicité aient été en elles-mêmes régulières, elles ne peuvent être considérées comme effi-

Les collectivités locales doivent se garder de la tentation de ne procéder qu’à une publicité fictive, notamment par l'insertion de l’avis d’adjudication dans des journaux non lus par les entrepreneurs ; il appartiendrait à ces derniers, le cas échéant, de dénoncer à l’administration supérieure les irrégularités commises, et de lui demander de ne pas donner son approbation à l’adjudication intervenue à la suite.

$ 2. Concurrence. — La liberté de la concurrence, comme la publicité, a pour but d’appeler à l’adjudication le plus grand nombre possible de candidats. Toutefois, la concurrence ne doit pas être illimitée : «il ne faut admettre à faire des offres que les personnes jouissant d’une pleine capacité juridique, les sociétés valablement constituées, honorables, solvables, capables d’exécuter le contrat »1.

Sont écartés : les mineurs, sauf si étant émancipés, ils sont âgés de 18 ans accomplis et ont reçu l’autorisation de faire le commerce (le service du génie les déclare inadmissibles dans tous les cas), les femmes mariées (les filles majeures et les veuves peuvent concourir, sauf pour le service du génie), les interdits, les personnes pourvues d’un conseil judiciaire, les septuagénaires pour les travaux du département de la Guerre, etc.

caces à l’égard d’une adjudication qui n’a eu lieu qu’après qu’une charge importante de l’entreprise eut été supprimée, et plus de 18 mois, au surplus, après l’appel d’offres primitif ; que, dans ces circonstances, les requérants sont fondés à se plaindre des irrégularités commises » ; — 18 mars 1931, Mayor Pedro et Société Eau et Assainissement, Rec., p: 312.

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