‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 26 sur 79 · Cour des Comptes, 23 janv. 1812, Villejuif (non publié · texte numérisé non relu

Cour des Comptes, 23 janv. 1812, Villejuif (non publié

2. Par prix-limite, on entend le prix au-dessus duquel l’administration a décidé de ne pas traiter pour un marché déterminé ; en principe, des prix-limites sont établis pour toute adjudication, ils doivent rester ignorés des candidats.

communes à donner les entreprises pour travaux et fournitures avec concurrence et publicité »1.

Enfin, d’autres conventions sont encore susceptibles de porter atteinte au principe de la libre concurrence et comme telles condamnables : ainsi en est-il d’une convention par laquelle un entrepreneur s'engage envers une collectivité locale, sous la condition expresse qu’elle lui confie l’exécution d’un ensemble de travaux, à prêter à cette collectivité les capitaux nécessaires pour faire face aux dépenses entraînées par lesdits travaux, alors que ces travaux, en raison de leur importance, seraient susceptibles d’être divisés en plusieurs lots et ne rentreraient pas dans la catégorie de ceux pour lesquels il peut être traité de gré à gré sans limitation de prix. La convention envisagée est illégale ; il y a donc lieu pour ces travaux de procéder par voie d’adjudication ?.

Il en est de même de l’insertion dans les cahiers des charges des adjudications publiques d’une clause stipulant que les entrepreneurs soumissionnaires devront s'engager à assurer le financement des travaux faisant l’objet de l’adjudication, et à accepter le remboursement par annuités à un certain taux d’intérêt inférieur au taux qui pourrait être obtenu auprès des grands établissements auxquels s'adressent normalement les collectivités locales pour contracter des emprunts. Cette clause, bien que n'étant pas directement contraire aux prescriptions de l’ordonnance de 1837, de la loi de 1884 et du décret de 1882, aurait,

1. C. d'Etat, 25 janv. 1895, Ville de Paris, Rec., p. 86. 2. Avis de la Section de l’Intérieur, de l’Instruction publique et des Beaux Arts du C. d'Etat du 5 déc. 1933.

néanmoins, pour effet de restreindre la concurrence et de favoriser un nombre restreint de gros entrepreneurs; par suite, elle ne saurait être admise qu’en raison de circonstances exceptionnelles. Il pourrait, d’ailleurs, être substitué, au système du prêt consenti à la collectivité locale par l’entrepreneur, une clause d’échelonnement des paiements, sous réserve que cet échelonnement ne s’étende pas sur une trop longue durée et qu’il n’ait pas pour résultat de fausser la concurrence t.

En résumé, les clauses financières des cahiers des charges des ‘adjudications publiques sont légales lorsqu'elles apparaissent honnêtes, normales et ne portant pas atteinte à la libre concurrence ; dans le cas contraire, elles sont condamnables.

$ 3. Egalité. — L'égalité entre les concurrents implique que les conditions seront les mêmes pour tous et que c’est le soumissionnaire le moins-disant qui devra être proclamé adjudicataire.

De cette idée générale nous pouvons tirer les conséquences pratiques suivantes : tous les concurrents ont droit à des certificats de capacité, l’administration ne pouvant les délivrer à certains et les refuser à d’autres ; tous doivent déposer un cautionnement, à moins de décision contraire de l’administration : la dispense devant, dans ce cas, être générale ; toutefois, exception est faite en faveur des sociétés d’ouvriers qui sont dispensées de fournir un cautionnement lorsque les travaux ne dépassent pas une certaine somme ?,

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