‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 27 sur 79 · V. infra, p · texte numérisé non relu

V. infra, p

Les soumissionnaires privilégiés. Par exception à la règle de l'égalité, certains soumissionnaires bénéficient d’un traitement de faveur : ce sont les sociélés d'ouvriers français et les coopératives d'artisans.

Les sociétés d'ouvriers français, encore appelées « Associations d'ouvriers français » et « sociétés françaises d’ouvriers », sont régies, en ce qui concerne les marchés de ces groupements avec l'Etat, par le décret du 1er octobre 1931 remplaçant celui du 4 juin 1888 ; pour les marchés passés avec les communes et les établissements de bienfaisance et d’assistance par la loi du 18 août 1926; et, enfin, pour les marchés passés avec les départements on applique, à défaut de textes législatifs ou réglementaires particuliers, le décret de 1931, comme on appliquait autrefois celui de 1888 1,

Sous l’empire du décret de 1888, le Conseil d'Etat décidait que seules les sociétés composées exclusivement d'ouvriers français avaient le droit de bénéficier des avantages indiqués ci-après ; aujourd’hui, il suffit que les trois-quarts de l’effectif professionnel des sociétaires soit de nationalité française.

Ces sociétés sont tenues de fournir au bureau d’adjudication certaines pièces établissant leur qualité (liste nominative des membres, acte de société etc) et leur capacité ?.

Elles jouissent d’avantages importants : dispense de cautionnement, dans certains cas, ainsi que nous le verrons plus loin ; et, surtout, préférence qui leur est

1. Cf. Avis du C. d'Etat du 27 juin 1889, S., L. ann., 1890, p. 771, décidant que le décret du 4 juin 1888 : Sociétés d'ouvriers. Adjudications de l’Elat, est également applicable aux marchés passés au nom des départements.

2. Décret du 1er oct. 1931, art. 4 ; loi du 18 août 1926, art, 3.

accordée, en cas d'égalité de rabais avec un entrepreneur privé.

Un avantage supplémentaire est accordé aux sociétés coopératives ouvrières de production figurant sur une liste dressée par le ministre du travail 1 : elles peuvent solliciter l’attribution d’un lot de travaux dans les adjudications et marchés de gré à gré passés au nom de l'Etat et comprenant au moins quatre lots de même nature, ressortissant à une même profession. Elles doivent être de la profession exigée, présenter leur demande dans le délai fixé par le cahier des charges, et s’engager à accepter le prix moyen des différents lots adjugés ou attribués.

« Les lots réservés pour lesquels aucune société coopérative ouvrière de production n’a notifié l’engagement prévu ci-dessus, sont mis en adjudication en même temps que les autres et dans les mêmes conditions. Dans le cas de concours pour un même lot entre plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production, il est procédé à l'attribution par voie de tirage au sort. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux adjudications restreintes et marchés de gré à gré dans les cas où la liste des soumissionnaires est arrêtée à l’avance à raison de la nécessité de la juste fixation d’une capacité technique spéciale »?.

1. Pour les conditions exigées pour être inscrit sur cette liste, V. arrêté du 3 nov. 1931 (J. Off., du 15 nov.) et arrêté du 12 fév. 1936 : Participation des sociétés françaises d'ouvriers aux adjudications et marchés passés au nom de l’Etat (J. Off., du 15 fév. 1936) Art. 1er : « Seules pourront être inscrites sur la liste prévue à l’art. 2, du décret du 1er oct. 1931, les sociétés répondant à la définition des sociétés coopératives ouvrières de production donnée par le titre II du Livre III du Code du travail, qui compteront à la date de leur demande 6 mois au moins de fonctionnement effectif et dont les trois-quarts des sociétaires professionnels seront de nationalité française ».

2. Décret de 1931, art. 2, au J. Off., du 4 oct. 1931, p. 10.695.

Ces dispositions ont été déclarées, par le Conseil d'Etat, non contraires au principe de la liberté du commerce et de l’industrie {.

La pratique habituellement suivie consisteà réserver des lots de travaux et à les concéder à des sociétés ouvrières, au rabais moyen des lots de même nature adjugés à la libre concurrence; il doit s’agkr, bien entendu, de travaux susceptibles d’être partagés par lots (travaux d'entretien, ravalement décennal des façades des immeubles départementaux et communaux) et aussi, de lots présentant tous, à peu près, les mêmes caractères afin de rendre possible l'établissement du prix moyen.

En ce qui concerne toujours les avantages accordés aux sociétés ouvrières, 1l faut noter qu’une procédure spéciale a été adoptée pour l’adjudication des travaux de l’Exposition Internationale qui se tient actuellement à Paris : on a distingué les constructions définitives et les constructions provisoires; aux adjudications des premières toutes les associations ouvrières, agréées par le ministre du Travail et reconnues aptes à exécuter les travaux, ont été admises ; pour les secondes,

1. C. d'Etat, 23 mars 1934, Chambre syndicale des fabricants d’équipements militaires, Rec., p. 435. A propos de cette affaire, l’Assemblée du C. d'Etat a déclaré : « En décidant que dans les adjudications et marchés de gré à gré passés au nom de l’Etat et comprenant au moins quatre lots de même nature ressortissant à une même profession, des lots seraient réservés, dans la proportion d’un sur quatre, pour être attribués, sous certaines conditions, aux sociétés coopératives de production de la profession, le gouvernement ne fait qu’user de son pouvoir,

« En effet, il résulte des termes de l’art. 12 de la loi de finances du 31 janv. 1933, que le pouvoir exécutif est investi par le législateur du

droit de fixer les modalités des adjudications et marchés de gré à gré intéressant les services d’Etat.

« Doit, en conséquence, être rejetée la requête en annulation d’une Chambre syndicale qui, sans produire aucune allégation de détournement de pouvoir, soutient que la décision précitée violerait le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ».

une masse importante de constructions a été réservée aux associations ouvrières qui, par ailleurs, devaient constituer des consortiums par groupement d’un certain nombre de sociétés ouvrières spécialisées.

Toutes les prescriptions touchant les sociétés ouvrières que nous venons de voir, ne s’appliquent qu'autant qu’il y a adjudication publique; si l’administration passe un marché de gré à gré, elle n’est plus tenue de donner la préférence aux sociétés d’ouvriers 1.

Les artisans. — La loi du 16 janvier 1935 prescrit dans son article 1er de réserver certains travaux, à égalité de prix, jusqu’à concurrence du quart de leur montant, et pour les travaux d’art, jusqu’à concurrence de la moitié, à des artisans à titre individuel ou à des sociétés coopératives artisanales. Ces dernières doivent passer avec leurs membres des sous-traités et constituer une caisse de garantie-caution destinée à couvrir les risques de malfaçon (art. 2 de la loi précitée). A dire vrai, la participation des artisans aux travaux de l’administration des Ponts et Chaussées est très réduite, car il s’agit presque toujours de travaux importants pour l’exécution desquels les artisans ne possèdent ni l’outillage, ni les moyens financiers nécessaires.

$ 4. Sanctions. — Les règles que nous venons d’examiner ont une telle importance qu’elles constituent des règles d’ordre public ; elles sont édictées dans le double but de protéger l’intérêt des finances publiques, en appelant aux adjudications le plus grand nombre possible de concurrents, et de permettre la libre

1. C. d'Etat, 23 mars 1917, Association coopérative des paveurs de la Rochelle, Rec., p. 292.

admission de tous les entrepreneurs présentant les conditions requises.

Administration et entrepreneurs sont donc intéressés à leur application intégrale et régulière ; aussi, en cas d'atteinte illégale aux principes de la publicité, de la libre concurrence ou de l’égalité, appartient-il au préfet de se refuser à donner son approbation à l’adjudication 1, S’il se dérobaït à son devoir, il resterait aux soumissionnaires évincés la possibilité de demander au Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’adjudication irrégulière, en attaquant non pas le contrat intervenu à la suite, mais les actes administratifs qui l’ont précédé : c’est une application de la théorie des actes administratifs détachables d’une opération complexe. « Le principe de cette jurisprudence est, au fond, très simple. Il consiste à distinguer : d’une part, l’opération administrative proprement dite, dont le prototype est le contrat; d’autre part, les actes administratifs qui ont décidé, autorisé, approuvé ou exécuté cette opération. Seuls, ces derniers actes peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir »?.

1. C. d'Etat, 9 fév. 1912, Mauguin, Rec., p. 179 : « Cons. qu’il résulte de l'instruction, que l’affiche annonçant l’adjudication dont il s’agit n’appelait à soumissionner que les seuls imprimeurs-libraires du département d’Oran et limitait ainsi la libre concurrence (....); que, dès lors, l’adjudication à laquelle il a été procédé le (.....), était entachée d’irrégularité, et, que, par suite, le sieur M. n’est pas fondé à soutenir que le préfet en refusant d’approuver le procès-verbal de ladite adjudication a excédé ses pouvoirs. ».

2. Raphaël Alibert, Le contrôle juridictionnel de l’administration au moyen du recours pour excès de pouvoir, p. 162.

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