C. d'Etat, 9 janv. 1868, Servat, Rec., p
MÉCANISME DE L’ADJUDICATION PUBLIQUE fias
l’éviction du candidat qui en résulterait serait fondée sur un motif de droit erroné et le candidat évincé serait recevable à demander l'annulation de l’adjudication irrégulière!; par contre, la proclamation comme adjudicataire d’un candidat dont les certificats n'étaient pas revêtus du visa de l'architecte municipal ne constitue pas, à elle seule, une irrégularité de nature à entraîner l’annulation de l’adjudication 2.
Le cautionnement provisoire. — L'autre garantie dont s’entoure l’administration, avant d’admettre les entrepreneurs à soumissionner, est d’ordre pécuniaire : elle leur demande de verser un cautionnement provisoire $.
Le but de ce cautionnement est d’assurer le caractère sérieux des soumissions et de permettre le recouvrement éventuel des frais de folle enchère, au cas où l'entrepreneur proclamé adjudicataire n’exécuterait pas son contrat.
1. C. d'Etat, 29 nov. 1933, Marchadier, Rec., p. 1111 : « Cons. qu’il ‘résulte de l'instruction que l’architecte de la commune dont s’agit
a refusé de viser les certificats fournis par le sieur M., que cette circonstance ne devait pas entraîner nécessairement l’exclusion de ce soumissionnaire de la liste des concurrents : qu’il appartenait à la commission des adjudications d’exercer les attributions qu’elle tient de l’art. 3 de l’ordonnance de 1837, et d’apprécier les titres produits par le requérant, qu’en se bornant pour écarter celui-ci, à constater, ainsi qu’il résulte du procès-verbal des opérations, que les pièces qu’il présentait n’étaient pas revêtues du visa de l’architecte municipal, la commission s’est basée sur un motif de droit erroné ; et que, dès lors, le sieur M., est fondé à demander l’annulation tant des adjudications (....….), que de l’arrêté (....), par lequel le préfet a rejeté son recours contre lesdites adjudications ».
2. C. d'Etat, 6 mai 1931, Beaufils et Césari, Rec., p. 489 : « Cons. d’autre part, que s’il est établi par l'instruction, que la note produite par le sieur R., et relatant les travaux exécutés antérieurement par lui ou à l’exécution desquels il avait concouru n’était pas revêtue du visa de l’architecte municipal, cette irrégularité dans les circonstances de la cause, n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’adjudication ».
8. C.C.G. Ponts, art. 4 ; décret de 1882, art. 5 et suiv. ; Instruc. sur les marchés de la guerre, art. 63 à 80.
Le cautionnement est un gage exigé par l’administration pour être affecté à la garantie des engagements de l’entrepreneur, et non un dédit qu'il serait loisible à celui-ci d'abandonner pour se soustraire à ses obligations. Il ne profite qu’à l'Etat, qui a le droit de se faire payer dessus, par privilège et préférence aux autres créanciers, que ceux-ci aient ou non pratiqué une opposition régulière. Les ouvriers et fournisseurs ne bénéficient d’aucun privilège sur les sommes déposées en garantie!. Quant au tiers qui aurait fourni le cautionnement à la place du candidat à l’adjudication, il faut distinguer : s’il a fait le versement en son prope nom, il bénéficie du privilège de second ordre accordé par la loi aux bailleurs de fonds, en ce qui concerne les cautionnements des fonctionnaires publics; mais, s’il a simplement prêté les fonds à l’entrepreneur il n’a pas plus de droits qu’un créancier ordinaire ; il n’a jamais, dans tous les cas, qualité pour demander soit l’annulation ou la réformation des actes qui dérivent du marché, soit la résiliation de l’entreprise, soit la révision du compte.
Il existe un autre cautionnement que doit verser le candidat proclamé adjudicataire, c’est le cautionnement définitif, examiné plus loin.
Constitution du cautionnement provisoire. — Le cautionnement provisoire est fixé, à défaut de stipulations particulières dans le cahier des charges, au soixantième de l'estimation des travaux, déduction faite de toutes les sommes portées à valoir pour dépenses imprévues et ouvrages en régie.