‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 34 sur 79 · C. d'Etat, 28 avril 1899, Barralis, D · texte numérisé non relu

C. d'Etat, 28 avril 1899, Barralis, D

toutefois, pour obtenir l’annulation de l’adjudication, faire la preuve que la procédure irrégulière a eu pour effet de modifier le résultat de l’adjudication ?,

Lorsqu'une soumission ne porte qu’une signature unique, cela n'empêche pas l’administration d’agréer ultérieurement, un co-adjudicataire qui, n’étant pas partie à l’adjudication, n’avait, évidemment, pas signé la soumission déposée par son associé.

Dès lors que deux entrepreneurs ont soumissionné conjointement l’exécution des travaux et, ont signé, l’un et l’autre, la soumission, chacun des deux est obligé pour le tout, dans l’hypothèse où ils seraient proclamés adjudicataires; par suite, le décès de l’un d’eux ne saurait autoriser l’autre à demander la résiliation de l’entreprise ?.

Lorsque la soumission déposée avant l’adjudication porte, non une signature sociale, mais les signatures personnelles de deux personnes s’étant engagées conjointement, la non-constitution de 1? société

1. C. d'Etat, 8 mars 1912, Machin, Rec., p. 343 : « Cons., que dans ces circonstances, le requérant ne saurait prétendre que le principe de la liberté des enchères et de l’égalité entre les soumissionnaires ait été méconnu, et que la procédure suivie ait eu pour effet de modifier le résultat de l’adjudication ; qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre a refusé d’annuler ladite adjudication ».

2. C. d'Etat, 7 fév. 1873, Guernet, D., 73.38.76 : « Cons. que les sieurs G. et V. avaient soumissionné conjointement l’exécution des travaux mis en adjudication ; que ces travaux ayant fait l’objet d’une adjudication unique, et formant ainsi un ensemble indivisible, chacun des deux soumissionnaires était obligé pour le tout à leur exécution ; que, d’ailleurs, l’affiche qui a annoncé l’adjudication portait qu’au cas où plusieurs entrepreneurs se réuniraient pour présenter une même soumission, ils devraient s’engager conjointement et solidairement ; que, si la soumission présentée par les sieurs G. et V. ne portait pas déclaration qu’ils s’obligeaient à cette condition, le sieur G. ne peut se prévaloir de cette omission pour prétendre que lui et le sieur V., ont été déclarés adjudicataires à des conditions autres que celles qui résultaient de la nature du marché ; qu’il suit de là que le requérant n’est pas fondé à demander la résiliation de l’entreprise à raison du décès du sieur V., ».

projetée entre elles ne rend pas nulle l’adjudication. Par contre, une soumission portant une seule signature ,le signataire a seul vis à vis de l’administration, le caractère d’entrepreneur ; si donc, un entrepreneur faisant partie d’une société, désire engager ses associés avec lui, il doit en informer l’administration.

Après l’expiration de la période fixée pour le dépôt des soumissions, les soumissions remises ne peuvent être ni retirées, ni modifiées, et leurs signataires, ainsi que leurs cautions s’il y en a, sont engagés envers l’administration jusqu’à la proclamation de l’adjudicataire (décret de 1882, art. 13, $ 1 et 2)1. Il importe peu que la demande de restitution de la soumission ait été faite avant l’ouverture de la séance publique d’adjudication ou à l’ouverture même de cette séance ?,

Le manque d’accord des volontés au moment où le contrat devait se former et, par suite, l’absence de contrat ne saurait davantage être invoqué, puisque, d’après la jurisprudence, le contrat se trouve irrévocablement formé par le dépôt de la soumission : «lorsque les soumissions ont été déposées sur le bureau, elles doivent nécessairement être ouvertes et lues, ce qui implique que, ne pouvant plus être retirées, elles constituent à partir de ce dépôt, l’engagement définitif de leurs signataires ; qu’il est évident, en effet, que lorsque le soumissionnaire répondant à l'offre de l’administration, dépose son pli cacheté, il accepte,

1. C. d'Etat, 24 déc. 1926, S.A. l'Entreprise de l'Est, Rec., p. 1172.

2. C. d'Etat, 29 mars 1912, Frot, Rec., p. 467 : « à partir du moment où aucune soumission ne peut plus être remise, les soumissionnaires sont définitivement engagés vis-à-vis de l'Etat ».

Masson

à ce moment, cette offre et s'engage à devenir adjudicataire pour le prix qu’il désigne, que c’est donc bien par le dépôt de la soumission que le contrat se trouve irrévocablement formé, tant au point de vue administratif qu’au point de vue du soumissionnaire » !. Une prétendue erreur de calcul dans l’établissement du rabais ne saurait autoriser le retrait de la soumission déposée ?. La soumission ne doit contenir aucune réserve : les soumissionnaires n’ont pas à discuter les conditions de l’administration, ils ne peuvent que proposer un rabais sur le prix qu’elle a établi. Par exemple, une soumission portant, à la suite du prix demandé par l’entrepreneur, les mots «non compris imprévu », ne serait pas valable, et il en serait de même de toute soumission contenant des réserves interdites par le cahier des charges; et les corrections que pourrait être amené à faire, sur l'invitation du bureau, à l’ouverture de la séance publique, l’auteur de la soumission irrégulière, ne sauraient rendre celle-ci valable. Si un entrepreneur n’acceptait pas certaines clauses du cahier des charges, il devrait, cependant, déposer une soumission régulière, sans réserves, attendre le résultat de l’adjudication et, au cas où 1l serait déclaré adjudicataire, faire inscrire ses réserves sur le procès-verbal d’adjudication #. Toutefois, si les clauses contre lesquelles le soumissionnaire avait formulé des réserves, étaient nulles.

1. Cour de Paris, 28 juin 1901, Laganche. V. sous Cass., 9 mai 1904, D., 1907.1.465.

2. C. d'Etat, 9 juill. 1919, Grande, Rec., p. 611 : « La prétendue erreur n’est pas de nature à entacher de nuiïlité ladite soumission, ni à vicier l’engagement pris par le requérant » ; 22 mai 1912, Grandjouan, Rec., p. 588.

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