C. d'Etat, 10 juin 1932, Bigot, Rec., p
comme entachées d’excès de pouvoir, il ne saurait être exclu de l’adjudication et, si son rabais était le plus fort de tous ceux proposés par les divers soumissionnaires 1] devrait être proclamé adjudicataire 1.
Forme des soumissions. — Les entrepreneurs doivent suivre les indications données par les avis et affiches relatifs à l’adjudication projetée; les soumissions non conformes risqueraient d’être rejetées, tout au moins, si de l’inobservation des formalités prescrites résultait une atteinte à la liberté de ja concurrence entre les divers soumissionnaires. j
Atteinte à la liberté des soumissions. — Ceux qui entravent ou troublent la liberté des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces commettent un délit, prévu et réprimé par l’article 412 du Code pénal ; et, ceux qui s’en rendent complices, en renonçant à soumissionner à la suite de dons ou promesses, tombent sous l’application des mêmes peines. Le fait de dons ou de promesses est, du reste, essentiel pour constituer le délit ?.
L'association en vue de la soumission est également punissable, lorsque les associés se partagent, après coup, l’objet de l’adjudication.
L’intention frauduleuse est, dans tous les cas, nécessaire pour qu'il y ait délit.
1. C. d'Etat, 21 mars 1890, Caillette, D., 91.3.81 : « Cons. que les clauses contre lesquelles le sieur C., a formulé ses réserves figuraient parmi celles déclarées nulles et de nul effet à raison de l’excès de pouvoir dont elles étaient entachées et que le requérant est fondé à soutenir que leur insertion dans le cahier des charges de l’adjudication dont il s’agit ne pouvait leur conférer un caractère licite et obligatoire à l’égard des entrepreneurs admis à soumissionner les travaux de la ville, qu’il suit de là que le refus du sieur C., de se soumettre aux clauses ne pouvait légalement motiver son éviction au profit d’un concurrent dont
le rabais était inférieur au sien …. ».