‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 38 sur 79 · C. d'Etat, 10 déc. 1875, Joret, Rec., p · texte numérisé non relu

C. d'Etat, 10 déc. 1875, Joret, Rec., p

3. C. d'Etat, 7 juill. 1876, Legrand, Rec., p. 661 ; 5 déc. 1934, Laurençon, Rec., p. 1151.

Il ne faut pas la confondre avec l’éviction d’un entrepreneur, prononcée par la commission d’adjudication, pour une adjudication déterminée.

L’exclusion est une mesure beaucoup plus grave, c’est essentiellement une pénalité, prononcée par l'administration spontanément et secrétement ; elle peut, notamment, être prononcée comme conséquence de la résiliation d’un marché!1, mais, elle n’a pas le caractère d’une condamnation pénale judiciaire et n’entraîne pas d’incapacités juridiques à la charge de l’exclu. Toutefois, le préjudice moral et pécuniaire étant certain, il en résulte que l’administration, bien qu'ayant un pouvoir discrétionnaire de prononcer l'exclusion, doit se garder de tout abus : l'entrepreneur qui serait victime d’un excès ou d’un détournement de pouvoir pourrait former un recours contentieux devant le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat considérait autrefois l’exclusion générale d’un entrepreneur des adjudications comme un acte administratif, une mesure d’exécution de service, non susceptible de recours contentieux ?; et, il n’admettait pas qu’une telle mesure pût donner lieu à une demande de dommages-intérêts devant le Conseil de Préfecture. Depuis 1905, il a changé de jurisprudence et a admis le recours, déclarant illégale l’exclusion « à l’avance et par une mesure générale de toute adjudication future », pour « des motifs étrangers, soit à l’exécution des marchés dont

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