‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 42 sur 79 · C. d'Etat, 30 mars 1906, Ballande, Rec., p · texte numérisé non relu

C. d'Etat, 30 mars 1906, Ballande, Rec., p

2. Cf. Instruction, guerre, 1921, art. 18-20 b, in fine : a Si les concurrents ne consentent pas à un nouveau concours ou si l’on se

trouve encore en présence de prix égaux, le sort décide de l’ordre dans lequel seront désignés les adjudicataires ».

nouvel appel à la concurrence en vue de passer un marché de gré à gré (art. 18 et 19 du décret du 18 novembre 1882) » (Instruction du 3 octobre 1934 relative à la procédure à suivre pour la passation des marchés de travaux ou de fournitures).

Impossibilités d’être adjudicataire. — Certaines personnes ne peuvent être proclamées adjudicataires en raison de leur situation personnelle. C’est le cas des Maires, pour les travaux à exécuter dans leur commune ou dans les établissements de bienfaisance dont ils ont la surveillance ; ils seraient, de plus, passibles des peines de l’article 175 du Code pénal, en cas d’immixtion dans ces marchés.

Les Conseillers municipaux ne peuvent pas non plus être adjudicataires des services publics ou des entreprises placées sous la surveillance directe du conseil municipal (loi du 5 avril 1884. art. 33, 50). Un conseiller municipal qui accepterait une entreprise de cette sorte serait déclaré démissionnaire par le préfet (loi de 1884, art. 36) ; il semble, toutefois, qu’il ait la faculté de soumissionner sauf à donner sa démission de conseiller au cas où il serait proclamé adjudicataire 1.

S'il n’est pas permis aux conseillers municipaux d'accepter l’entreprise de services communaux, ils peuvent, par contre, être adjudicataires de certains travaux déterminés et temporaires ne devant pas se renouveler, à la condition formelle de s’abstenir de prendre part aux délibérations du conseil municipal concernant lesdits travaux : ces délibérations seraient, dans le cas contraire, annulables (loi de 1884, art. 64).

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