Elect. de Montmorency, Rec., n
3. C. d'Etat, 26 fév. 1909, Ælect. de Sus la Croix Haute, Rec., p. 216 : 24 mars 1909, Elect. de Laon, Rec., p. 325 ; 22 mai 1905, Elect. de Chdtellerault, Rec., p. 472 ; 25 fév. 1905, Elect. de Chantilly, Rec., p. 210.
. C. d'Etat, 24 fév. 1905, Elect. de Honfleur, Rec., p. 197. . C. d'Etat, 11 juin 1926, Ælect. de la Mekerra, Rec., p.588. . C. d'Etat, 27 janv. 1905, Elect. de Brouillet, Rec., p. 81. . C. d'Etat, 26 mars 1904, Elect. de Berrouaghia, Rec., p. 308. . C. d'Etat, 18 avril 1905, Elect. de Ferrières, Rec., p. 409.
de sa décision pour détournement de pouvoir, à condition, toutefois, d’avoir fait inscrire des réserves au procès-verbal. Il peut être utile encore d'intervenir auprès du préfet, en lui exposant l’illégalité du motif d’éviction, afin d'obtenir qu’il se refuse à approuver le procès-verbal.
Il y a aussi incompatibilité entre le mandat de conseiller général et la fonction d’entrepreneur des services départementaux dans le département (loi du 10 août 1871, art. 10); par contre, un député ou un sénateur peuvent être déclarés adjudicataires.
Proclamation de l’adjudicataire. — Le bureau d’adjudication proclame l’adjudicataire ; mais, il n’est pas tenu d’en proclamer un dans toutes les adjudications, il doit même s’en garder lorsque les soumissionnaires, loin de consentir des rabais, présentent des soumissions comportant une augmentation sur les prix du devis, L'hypothèse n’est pas chimérique, c’est même un cas fréquent à l’heure actuelle. Il appartient à l’administration de procéder à une nouvelle adjudication ou de traiter de gré à gré. Il en est de même lorsqu'une limite de rabais ayant été fixée, aucune offre ne rentre dans cette limite.
La question de savoir si le bureau d’adjudication peut, tant que les opérations ne sont pas terminées, substituer au candidat proclamé adjudicataire un autre soumissionnaire, a été tranchée par un arrêt récent du Conseil d’Etat?, duquel il résulte que le bureau peut rapporter sa déclaration verbale et pro-
1. C. de préfecture des Bouches-du-Rhône, 19 juin 1928, Le Blanc. 2. C. d'Etat, 4 juin 1935, Société Huet, Rec., p. 656.
noncer l’adjudication au profit d’un second candidat, lorsqu'il a constaté que ce dernier avait présenté une soumission comportant un rabais supérieur à celui du premier candidat proclamé. Certes, « il est de jurisprudence que le procès-verbal d’une adjudication ne peut être modifié’; mais, s’il en est ainsi, c’est parce que les pouvoirs du bureau sont expirés dès la clôture des opérations ; tant que la commission fonctionne, elle est maîtresse de ses décisions à la seule condition que celles-ci ne soient pas illégales; au surplus, dans l’espèce qui a donné lieu à l’arrêt indiqué ci-dessus, si le bureau n’avait pas rectifié l’erreur commise par lui, le préfet n’aurait pas approuvé l’adjudication, et s’il l’avait approuvée, le concurrent injustement évincé aurait pu former un recours devant le Conseil d’Etat, aux fins d’annulation de l’adjudication et même demander une indemnité à la commune ?. C’est donc à bon droit que le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi dont il avait été saisi par le soumissionnaire qui avait été déclaré, verbalement, adjudicataire par suite d’une erreur, en quelque sorte matérielle, du bureau »#.
Les privilégiés. — Nous avons déjà parlé des privilèges accordés, en matière de cautionnement, aux sociétés d'ouvriers. Un autre avantage, plus important peut-être, réside dans le fait qu’à égalité de rabais entre une offre d’entrepreneur et celle d’une société d'ouvriers, cette dernière doit être préférée, et si cette offre est de toutes la plus avantageuse, la société doit