‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 46 sur 79 · V. supra, p · texte numérisé non relu

V. supra, p

2. C. d'Etat, 2 mai 1934, Syndicat d’entreprises générales, Rec., p.514. 3. C. d'Etat, 25 nov. 1852, Quatrarwaux et autres, Rec., p. 512.

tion et ses résultats est rédigé ; il mentionne également les difficultés rencontrées au cours de la séance, ainsi que les réclamations et protestations faites, séance tenante, par un ou plusieurs soumissionnaires; il fait mention, le cas échéant, de l’absence de toute réclamation (Décret de 1882, art. 15; loi du 5 avril 1884, art. 89; Instruct. guerre, 1921, art. 19). Il constitue un des documents du contrat. Il est signé par l’adjudicataire qui se trouve ainsi engagé juridiquement envers l’administration, encore bien que ce ne soit pas la conclusion du contrat; en effet, la signature du procès-verbal par l’adjudicataire n’est pas indispensable, sa signature au bas de la soumission suffit (Instruct. 1921, art. 22; C.C.G. Marine, art. 32). L'engagement pris par l’adjudicataire en signant la soumission ou le procès-verbal d’adjudication est uniquement de maintenir son offre pendant un certain délai. C’est une certitude pour l’administration que le candidat a bien l’intention d'exécuter le contrat.

Au reste, l’engagement de l’adjudicataire n’est pas éteint par son refus de signer le procès-verbal, puisqu'il est engagé par sa soumission, et l’Etat pourrait, dans ce cas, conserver les sommes déposées en garantie, à titre de dommages-intérêts.

Le procès-verbal est encore signé par les cautions de l’adjudicataire, par les réclamants et par les membres de la commission d’adjudication.

Le procès-verbal d’adjudication est un acte authentique faisant preuve, en ce qui concerne les énonciations ayant trait à l'opération elle-même, jusqu’à

inscription de faux. Les déclarations de plusieurs conseillers municipaux ne sauraient prévaloir contre les’ énonciations du procès-verbal d’adjudication ?. pas plus que les éléments d’appréciation tirés des soumissions présentées’, ou des autres pièces du marché. Les indications du procès-verbal corrigent toutes autres indications contenues au devis ou autres pièces et doivent prévaloir sur elles 4.

Clause de surenchère. — Réadjudication

C’est une clause figurant dans certains cahiers des charges et qui autorise les entrepreneurs à offrir, après la proclamation de l’adjudicataire, un rabais supérieur à celui consenti par ce dernier.

Si des offres de rabais, d’au moins 10% sur le prix de l’adjudication, se présentent, pendant le délai fixé par le cahier des charges et qui ne doit pas dépasser vingt jours, il est procédé à une réadjudication entre l adjudicataire et l’auteur ou les auteurs des offres de rabais, « pourvu qu'ils aient, préalablement à leurs

1. C. d'Etat, 6 maï 1931, Beaufils et Césari, Rec., p. 489 ; 4 juin 1935, déjà cité.

2. C. d'Etat, 28 janv, 1887, Commune d’Estivaux, D., 88.3.51 : « Cons. que les éléments d’appréciation produits par la commune, ainsi que la preuve par elle offerte, ne sauraient prévaloir contre les énonciations du procès-verbal d’adjudication, etc... ».

3. C. d'Etat, 16 déc. 1892, Lalanne, Rec., p. 923 : « Cons. que le sieur L. est fondé à soutenir que les éléments d’appréciation tirés des soumissions présentées au bureau ne sauraient prévaloir contre les énonciations du procès-verbal d’adjudication ; qu’au bas de ce document figure la signature G.D., apposée par le sieur G.D., en qualité d’adjudicataire de ja construction du groupe scolaire ; que, d’ailleurs, cet entrepreneur a seul dirigé et exécuté les travaux ; que, dans ces circonstances, c’est à tort que l’arrêté attaqué à déclaré que le sieur J.D. devait être considéré comme le véritable adjudicataire et qu’il y a lieu d’en prononcer l’annulation ».

4, C. d'Etat, 10 juin 1932, Bigot, Rec., p. 572.

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offres, satisfait aux conditions imposées par le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux adjudications » (Décret de 1882, art. 16).

En matière d’adjudication restreinte, le ministre peut refuser d’admettre à une réadjudication un des concurrents primitivement admis à l’adjudication. (Décret de 1882, art. 3)1.

Lorsque le cahier des charges prévoit qu’il pourra être procédé à une réadjudication dans les conditions précisées ci-dessus, le premier adjudicataire ne saurait prétendre avoir des droits acquis au maintien de la première adjudication qui ne constitue qu’une adjudication à titre provisoire, alors surtout qu’il a signé le procès-verbal, sans formuler aucune réserve ?. La légalité d’une semblable disposition du cahier des charges ne saurait être contestée.

Les conditions de la réadjudication doivent être exactement les mêmes que celles de l’adjudication primitive. Au cas contraire et notamment, si une interprétation nouvelle et divergente était donnée à certaines dispositions des pièces du marché, l’adjudi-

1. C. d'Etat, 18 nov. 1904, Mortier, D., 06.3.55 : « Cons. que la réadjudication à la folle enchère doit avoir lieu aux mêmes conditions de forme et de fond que l’adjudication primitive ; cons. que l’adjudication prononcée le {....) au profit du sieur M. rentrait dans la catégorie des adjudications à forme restreinte, pour lesquelles le ministre des Travaux publics, en vertu de l’art. 3 du décret de 1882, arrête la liste des concurrents (..….); cons. que si le ministre a refusé d’autoriser les sieurs R. et V., à concourir à la réadjudication à la folle enchère, bien qu’ils eussent été admis à soumissionner lors de la première adjudication, il résulte de l'instruction que cette exclusion prononcée en vertu du droit conféré audit ministre (..…...), et sur l’avis du conseil! général des Ponts et Chaussées, ne peut être considérée comme ayant eu pour effet, dans l’espèce, de priver le sieur M. des garanties de concurrence et de publicité auxquelles il pouvait avoir droit ».

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