‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 49 sur 79 · Jèze, Les contrats, 1932, p. 116 et suiv · texte numérisé non relu

Jèze, Les contrats, 1932, p. 116 et suiv

pas obligée de conclure avec lui, elle peut refuser sans encourir aucune responsabilité : elle exerce son pouvoir discrétionnaire de choisir son cocontractant.

De plus l’administration peut garder le silence, l’adjudicataire n’a à sa disposition ni mise en demeure d’avoir à signer, ni recours contentieux. Il ne peut que retirer son offre, lorsque le délai fixé est expiré.

« Si l'approbation du marché n’a pas été notifiée à l’adjudicataire dans un délai qui courra de la date du procès-verbal d’adjudication, et qui sera de dix ou de trente jours, suivant que cette approbation sera donnée par le préfet ou le ministre, l’adjudicataire sera libre de renoncer à l’entreprise et, sur la déclaration écrite de cette renonciation, il lui sera donné mainlevée de son cautionnement ». (C.C.G. Ponts, 4 FM) E

Tant que le marché n’est pas approuvé, le ministre peut, sans tenir compte des adjudications déjà tentées, ordonner qu’il sera procédé à une nouvelle adjudication et cette décision constitue un acte purement administratif, accompli par ledit ministre dans la limite de ses pouvoirs et non susceptible d’être déféré au Conseil d'Etat par la voie contentieuse 1,

Pendant cette période, où il n’est que provisoire, l’adjudicataire ne peut modifier sa soumission en y introduisant des réserves nouvelles 2.

L'examen de ces idées nous conduit à ranger l’adju-

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