‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 51 sur 79 · APPROBATION DE L'ADJUDICATION · texte numérisé non relu

APPROBATION DE L'ADJUDICATION

L’adjudication ne devient définitive qu'après avoir été approuvée : «Sauf les exceptions spéciales autorisées ou résultant des dispositions particulières à certains services, les adjudications et réadjudications sont subordonnées à l’approbation du ministre, et ne sont valables et définitives qu'après cette approbation. Les exceptions spécialement autorisées doivent être relatées dans le cahier des charges » (Décret de 1882, art, 012).

Le contrat est alors conclu et l’adjudicataire, de provisoire qu’il était depuis sa proclamation par la commission d’adjudication, devient adjudicataire définitif, à la condition, toutefois, que l'approbation « soit donnée et notifiée dans le délai ou que, si la signification intervient après le délai, l’adjudicataire n’ait pas déjà retiré ou ne retire pas son offre dans les délais prévus par le cahier des charges »?.

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