‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 52 sur 79 · Jèze, op. cit., p · texte numérisé non relu

Jèze, op. cit., p

2. Jèze, op. cit. p. 120 ; V. encore C.C.G. Marine, art. 32, $5.

L'autorité compétente pour approuver l’adjudication est, en général, le préfet au nom du ministre; le ministre n'intervient que dans les cas difficiles, lorsqu’i y a des réclamations ou des protestations, ou que l'ingénieur en chef en a fait la demande !. En effet, si l’adjudicataire a été proclamé, malgré l’opposition de l’ingénieur en chef, mention de son opposition est faite au procès-verbal d’adjudication et celuici est soumis à l'approbation du ministre ; l’ingénieur en chef doit y joindre un rapport établissant les motifs de son opposition.

L’approbation du ministre est encore nécessaire lorsque les travaux ayant été divisés en plusieurs lots, tous les lots n’ont pas été adjugés ; ou lorsque, dans les marchés de la guerre, le soumissionnaire proclamé adjudicataire est parent ou allié de l’un des membres de la commission.

L’approbation irrégulière, c’est-à-dire donnée par une autorité non compétente, ou au-delà de ses pouvoirs par une autorité compétente, empêche le contrat de se former.

Quant à l’approbation implicite, résultant du silence de l’administration, nous avons montré qu’elle était impossible : non seulement, le silence gardé par l’administration pendant les délais fixés pour l’approbation ne vaut pas approbation, mais encore il autorise l’adjudicataire provisoire à retirer son offre et à rompre ainsi le projet de contrat.

1. C.C.G. Ponts, art. 5 : « L’adjudication n’est valable qu'après qu’elle à été approuvée par le préfet, au nom du ministre, si elle n’a donné lieu à aucune réclamation ou protestation, et parle ministre. dans les autres cas ».

L'approbation doit donc être expresse, non équivoque, sans pour autant devoir revêtir une forme déterminée. En particulier, l’autorisation préalable donnée par le ministre, notamment pour une modification à apporter au marché, équivaut à l'approbation.

L'autorité chargée d’approuver les adjudications peut également réformer les décisions de la commission d’adjudication : notamment, elle peut prononcer l'annulation de la proclamation de l’adjudicataire et décider qu’il sera procédé à une nouvelle adjudication ou à un marché de gré à gré, car l’adjudication, dans ce cas, n’est pas obligatoire, à condition toutefois que l’annulation de l’adjudication primitive ait eu lieu pour des motifs sérieux. Les motifs pouvant être considérés comme susceptibles d’entraînerl’annulation et d'autoriser la passation d’un marché de gré à gré sont que les prix demandés étaient inacceptables, ou qu’il y avait urgence et que le bien du service ne comportait pas les retards qu’entraînerait une nouvelle adjudication. |

L'autorité chargée d'approuver peut encore, après avoir annulé la proclamation de l’adjudicataire, rétablir directement le soumissionnaire ayant fait l'offre la plus avantageuse et indûment exclu 1.

Refus d'approuver. — Le droit de l’autorité compétente de refuser son approbation est établi par le décret de 1882, article 17 et par l'ordonnance de 1837, article 10. C’est un acte accompli par le ministre dans

1. C. d'Etat, 26 avril 1901, Pénicaud, D., 02.83.85 ; contra, 26 janv. 1877, Toinet, Rec., p. 109.

la limite de ses pouvoirs! Des décrets étendent ce droit aux gouverneurs généraux des colonies ?.

Le refus d'approuver est fondé lorsque des « manœuvres frauduleuses ont été employées pour empêcher les concurrents de l’adjudicataire de prendre part à l’adjudication » 5, ou lorsque l’adjudication a été viciée par des irrégularités , ou encore lorsque l’adjudicataire ne présentait pas les garanties suffisantes pour la bonne exécution du contrat5. L’approbation peut encore être refusée s’il n’a pas été satisfait aux règles concernant la publicité de l’adjudication. Par contre, le ministre ne peut fonder sa décision de refus sur un motif de droit erronés.

1. C. d'Etat, 16 mars 1894, Lhermitte, Rec., p. 218 : « Cons. qu’en refusant d’approuver l’adjudication tranchée au profit du requérant, le ministre n’a fait qu’user de la faculté qui lui est réservée par l’art. 17 du décret de 1882 ; qu’ainsi le sieur L., n’est pas fondé à prétendre que pour la première décision attaquée, le ministre est sorti du cercle de ses attributions ; cons. qu’en l’absence d’une disposition du cahier des charges d’après laquelle il aurait dû, après le refus d’approbation par le ministre, être procédé à une adjudication nouvelle, le sieur L., ne justifie d’aucun droit auquel il aurait été porté atteinte par la décision ratifiant le marché passé de gré à gré avec le sieur V..».

2. C. d'Etat, 17 mai 1895, Crébessac, Rec., p. 424 : « Cons. qu’en refusant d’approuver l’adjudication tranchée provisoirement au profit du requérant, le gouverneur général de l’Indo-Chine n’a fait qu’user des pouvoirs d'administration qui lui appartiennent en vertu du décret du 12 nov. 1887 ».

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