‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 53 sur 79 · C. d'Etat, 1er août 1928, Schwall, Rec., p · texte numérisé non relu

C. d'Etat, 1er août 1928, Schwall, Rec., p

4. C. d'Etat, 18 oct. 1929, Bonvehi, Rec., p. 915 ; 23 nov. 1932, Spinetta, Rec., p. 986.

5. C. d'Etat, 9 juill. 1924, Anselme et Cie, Rec., p. 662 : « Cons. que la décision du bureau admettant à concourir les sieurs AÀ., n’a pu priver Pautorité chargée d’approuver l’adjudication du droit d’examiner si les requérants présentaient effectivement des garanties suffisantes pour la bonne exécution du marché; que, dès lors, en refusant son approbation pour le motif qu’ils ne présentaient pas ces garanties, le préfet n’a fait qu’user des pouvoirs d’appréciation qui lui ont été confiés dans l’intérêt du service ».

6. C. d'Etat, 9 mars 1934, Société les cimenfiers et maçons d’art, Rec., p. 329 : « Cons. que, si le ministre tient de l’art. 17 du décret de 1882 et de l’art. 6 du C.C.G. applicable aux marchés de travaux publics de la marine du 21 fév. 1912, le droit de refuser d’approuver, par une appréciation de l’intérêt du service, l’adjudication prononcée à titre provisoire au profit du concurrent ayant présenté la sou-

Le fait pour un candidat de bénéficier d’une Loi d’amnistie ne porte pas atteinte au droit de l’administration de l’écarter de l’adjudication « à raison des faits qui, s’ils ne peuvent plus, par suite de l’amnistie, servir de base à des poursuites, ni à des condamnations, sont appréciés par elle comme devant entraîner le refus d'approbation de l’adjudication prononcée en faveur de celui qui les a commis » (C. d'Etat, Anselme et C°, déjà cité).

L’approbation de l’adjudication ou le refus de l’approuver constituent des actes de pure administration, en conséquence, aucun recours contentieux devant le Conseil d'Etat n’est admis : la jurisprudence est nettement fixée dans ce sens! Toutefois, si le motif du refus était nettement illégal, il semble que le recours serait admis.

mission la plus avantageuse, il ne peut fonder sa décision de refus sur un motif de droit erroné. Cons. qu’il résulte des pièces du dossier (....), que l’adjudication provisoire prononcée par la commission le (.....) au profit de la Société qui avait demandé le plus bas prix, a été annulée par l'autorité supérieure, motif pris de ce que ladite Société n’aurait pas en soumissionnant déposé le cautionnement exigé de tous les concurrents ; cons. qu’aux termes de l’art. 7 du cahier des charges particulières mis à la disposition des entrepreneurs avant l’adjudication «les sociétés d’ouvriers français sont dispensées de fournir un cautionnement »; qu’il suit de là que l’administration ne pouvait déclarer irrégulière la soumission de la Société requérante pour défaut de versement du cautionnement et que le commandant de la marine à R., en prononçant pour ce motif (.....), et le ministre, en refusant de faire droit à la réclamation formée contre ladite décision par la société, ont excédé leurs pouvoirs ».

1. C. d'Etat, 28 fév. 1873, Bénac, Rec., p. 203 : «Cons. qu’aux termes du devis général des travaux du service du génie (....….), l’adjudication à laquelle il a été procédé n’était valable et définitive qu’après avoir reçu l’approbation du ministre de la Guerre ; cons. que, par sa décision notifiée au sieur B., le ministre a refusé d’approuver l’adjudication passée au profit du requérant, et que l’allégation du sieur B., que cette adjudication aurait été approuvée par une décision antérieure, n’est aucunement justifiée ; cons. que le refus du ministre d'approuver une adjudication est un acte de pure administration qui ne peut être attaqué devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse »; —17 janv. 1849, Cosse, Rec., p. 53 ; 31 août 1830, Nel. Rec., p. 399 ; 13 fév. 1874, Dussausoy et autres, Rec., p. 171.

Ne confère pas davantage à l'acte approbatif « le caractère d’une décision contentieuse, et par suite ne donne pas ouverture à un recours au Conseil d'Etat, le refus fait par le ministre, lors de l’approbation, de reconnaître comme résultant des stipulations du cahier des charges, tels effets que l’adjudicataire prétend y être implicitement compris »!.

L’adjudicataire provisoire ne peut prétendre à aucune indemnité dans le cas où l’approbation de l’adjudication lui est refusée; il ne peut non plus demander l’annulation de la décision de refus ?.

Une fois l’approbation donnée, le contrat est définitif et commence à recevoir exécution. C’est l'approbation qui lie le contrat; elle entraîne pour l’adjudicataire deux obligations préalables à l’exécution : le versement d’un cautionnement définitif, l’acquittement des frais d’adjudication.

$ 1. Cautionnement définitif. — L'adjudicataire doit fournir un cautionnement définitif ; il est fixé, à défaut de stipulations particulières dans le cahier des charges, «au trentième de l’estimation des travaux, déduction faite de toutes les sommes portées à valoir pour dépenses imprévues et ouvrages en régie. Le cautionnement définitif est constitué dans le département où se fait l’adjudication, et doit être réalisé dans les vingt jours qui suivent la notification de l’approbation du marché » (C.C.G. Ponts, art. 4).

1. C. d'Etat, 26 juill. 1854, Malboz, Rec., p. 704. x 2. C.C.G. Ponts, art. 5 : « L’entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité dans le cas où l’adjudication n’est point approuvée ».

Constitution du cautionnement définitif. — Si le cautionnement provisoire avait été constitué en numéraire, l’adjudicataire pourra obtenir la transformation de son cautionnement provisoire en cautionnement définitif, S’il le désire, son cautionnement provisoire versé en numéraire pourra être affecté à l’achat de titres ou de valeurs du Trésor pour la constitution du cautionnement définitif : c’est une opération possible, sous la double condition que le cautionnement provisoire soit égal au montant du cautionnement définitif, et que l’administration qui a passé le marché accepte cette transformation.

Ces règles sont applicables aux marchés passés avec l'Etat et les départements, pour les marchés passés avec les communes et les établissements de bienfaisance, la transformation du cautionnement provisoire en cautionnement définitif est subordonnée à l’agrément de la commune ou de l’établissement de bienfaisance (Réponse du ministre des Finances à M.J. Faure, au J. Off., du 29 novembre 1935).

Le cautionnement définitif versé à la Caisse des Dépôts et Consignations produit des intérêts dont le taux est déterminé par les règlements de cet établissement ; il n’appartient pas au Conseil de préfecture saisi d’un litige, de fixer le taux du cautionnement !.

Le cahier des charges spéciales peut stipuler en faveur de l’adj udicataire, la faculté de substituer au cautionnement définitif une garantie jugée équivalente : caution personnelle solidaire, affectation hypothécaire, dépôt de matières dans les magasins de l'Etat,

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