C. d'Etat, 20 juill. 1867, Pascal, Rec., p
assurances, retenue jusqu’au paiement du solde d’une fraction du montant du marché. Il est statué, sur ce point, par le chef du service intéressé, La faculté de remplacer le cautionnement définitif par une caution personnelle solidaire est de règle quand il s’agit d’adjudications restreintes ou de marchés de gré à gré autres que ceux afférents à des travaux comportant un délai de garantie. (Pour les marchés des P.T.T., circulaire ministérielle du 28 avril 1930, au J. Off., du 7 mai, complétant les dispositions de la circulaire du 29 mars 1929, J. Off., du 18 avril p. 4535 à 4539).
La faculté de substituer au cautionnement la garantie d’un établissement spécialement agréé s'applique au cautionnement définitif comme au cautionnement provisoire 1.
Les formalités relatives à l’acceptation des cautions étant postérieures au prononcé de l’adjudication, qui libère tous les soumissionnaires autres que les adjudicataires, sont étrangères aux rapports des soumissionnaires entre eux; en conséquence, un concurrent évincé ne saurait invoquer, pour faire annuler l’adjudication, le fait que l’entrepreneur déclaré adjudicataire aurait été autorisé, contrairement aux prescriptions du cahier des charges, à substituer des cautions à celles qu’il avait primitivement soumises à l’agrément du ministre. D'ailleurs, en cette matière, le ministre jouit, en général, d’une assez grande liberté pour agréer ou refuser la caution, « exiger le remplacement de la caution qui ne lui paraîtrait pas offrir des garanties suffisantes », ou encore pour «approuver le marché
1AOVNSUTTA D70:
au profit de l'entrepreneur dont la première caution n'aurait pas été acceptée »1.
Au cas où l’adjudicataire ne réaliserait pas son cautionnement dans les délais prévus, le préfet serait autorisé à proclamer sa déchéance de l’adjudication et son cautionnement provisoire serait acquis à l'Etat. Le décret de 1882, article 11 déclare, en effet, que « sont acquis à l’Etat, d’après le mode déterminé à l’article suivant, les cautionnements provisoires des soumissionnaires qui, déclarés adjudicataires n’ont pas réalisé leurs cautionnements définitifs dans les délais fixés par le cahier des charges », et article 12 que «l’application des cautionnements définitifs, à l’extinction des débets liquidés par le ministre compétent a lieu aux poursuites et diligence de l’agent judiciaire du Travail Public, en vertu d’une contrainte délivrée par le ministre des Finances ».
Restitution du cautionnement. — « Il reste affecté à la garantie des engagements contractés par l’adjudicataire jusqu’à la réception définitive des travaux. Toutefois, le ministre peut, dans le cours de l’entreprise, autoriser la restitution de tout ou partie du cautionnement » (C.C.G. Ponts, art. 4, in fine).
$ 2. Frais d'adjudication. — I] faut distinguer les droits de timbre et d'enregistrement, et les frais de publicité : les premiers sont payés par l’adjudicataire, tandis que les seconds, comprenant les publications et l’affichage, restent à la charge de l’administration.
1. C. d'Etat, 1er juill. 1887, Boutry et autres, Rec., p. 535.
Le décret de 1882, article 21, s'exprime ainsi: « Les droits de timbre et d'enregistrement auxquels donnent lieu les marchés soit par adjudication, soit de gré à gré sont à la charge de ceux qui contractent avec l'Etat. Les frais de publicité restent à la charge de l’administration ».
Les droits à payer par l’entrepreneur sont donc, les droits d'enregistrement de son marché, les droits de timbre de la minute et de l’expédition et les frais d'expédition des pièces du marché.
« L’entrepreneur acquitte les droits auxquels pourra donner lieu l’enregistrement de son marché, tels que ces droits résulteront des lois et règlements en vigueur.
« Il paye, en outre, les droits de timbre, tant de la minute que de l’expédition des pièces ci-après : le devis, le bordereau des prix, le détail estimatif, le bordereau du taux normal et courant des salaires et les autres pièces expressément désignées dans le devis comme devant servir de base au marché, enfin le procèsverbal d’adjudication.
« L'état de ces frais est arrêté par le préfet. Le montant en est versé par l’entrepreneur à la caisse du trésorier-payeur général » (C.C.G. Ponts, art. 7).
Les frais de publicité sont à la charge de l’administration, sauf en matière de travaux départementaux ou communaux où l’usage est de les faire payer par l’adjudicataire.
Remboursement des frais payés par l'entrepreneur. — Le remboursement ne peut être effectué qu’à titre de dommages-intérêts, lorsque, à la suite d’une mesure
irrégulière de l’administration, un préjudice a été causé à l’entrepreneur !.
Il en est ainsi, notamment, lorsque la résiliation de l’entreprise a été prononcée par suite de l’impossibilité où se trouvait l’administration de remplir ses obligations ?; par contre, lorsque la résiliation a été prononcée sur la demande de l’adjudicataire et dans son intérêt, «il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne doit pas supporter la totalité des frais de son adjudication », et il n’a droit à aucune allocation, proportionnelle aux travaux effectués, sur la somme payée pour frais d’adjudication ÿ.
Pièces à délivrer à l'entrepreneur. — « Aussitôt après l’approbation de l’adjudication, le préfet délivre à l'entrepreneur, sur son récépissé, une expédition, vérifiée par l’ingénieur en chef et dûment légalisée, du devis, du bordereau des prix, du détail estimatif, du bordereau du taux normal et courant des salaires, et des autres pièces qui seraient expressément désignées dans le devis comme servant de base au marché, ainsi qu’une copie certifiée du procès-verbal d’adjudication
1. C. d'Etat, 29 déc. 1893, Ville de Perpignan, Rec., p. 891 ; 19 fév. 1930, Société Est et Sud Piketty, Rec., p. 196 : « Cons. qu’il est établi que l’adjudication irrégulière a causé à la Société un préjudice dont le syndicat intercommunal des eaux du Tret lui doit réparation ; que, par suite, la Société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet prise par ledit syndicat sur sa demande d’indemnité ; mais, cons. que si la Société a droit au remboursement des frais par elle exposés pour prendre part à l’adjudication, elle ne justifie d’aucun autre préjudice actuel et certain ».
2. C. d'Etat, 25 juill. 1873, Bessan, Rec., p. 697 : « Cons. que la résiliation ayant été prononcée par suite de l’impossibilité où se trouvait la commune de remplir ses engagements, et non par la faute du requérant, celui-ci est fondé à demander le remboursement d’une partie de ses frais (d’adjudication, etc... }) ».