C. d'Etat, 22 avril 1868, Giordano, Rec., p
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et un exemplaire imprimé des présentes clauses et conditions générales.
« L’entrepreneur peut, d’aiileurs, faire prendre copie dans les bureaux de l’ingénieur des autres pièces qui ont figuré au dossier public d’adjudication » (C.C.G. Ponts, art. 6).
Toute pièce délivrée en dehors de celles qui viennent d’être énumérées est sans valeur juridique : l’adjudicataire ne saurait s’en prévaloir pour apporter des modifications au contrat.
L’approbation de l’adjudication marquant le point de départ du contrat, il n’existe avant cette approbation aucune situation contractuelle entre l’adjudicataire provisoire et l’administration ; il y a, tout au plus, un projet de contrat : en conséquence, si le cocontractant éventuel fait des dépenses en vue du contrat projeté, il n’a droit à aucune indemnité si l'approbation lui est ensuite refusée !, à moins que les dépenses aient été engagées sur la demande expresse de l’administration. Il pourra encore prétendre à une indemnité si ses dépenses ont profité à l’administration.
Pour tenir compte des ordres de l’administration de commencer les travaux avant la conclusion définitive du contrat, il faut que ces ordres émanent d’agents supérieurs de la hiérarchie administrative ; émanant d’agents subalternes et n’ayant pas été confirmés par écrit par les supérieurs hiérarchiques de l’auteur des ordres, à n’y aura pas lieu d’en tenir compte et le cocontractant sera sans droit à indemnité.
1. C. d'Etat, 16 mars 1921, Société industrielle de Kapock, Rec.. p. 302.
L’entrepreneur qui a commencé les travaux avant l’approbation de l’adjudication ne peut se prévaloir de cette omission pour demander que les ouvrages exécutés lui soient payés à des prix différents de ceux qu’il avait formellement acceptés 1.
Lorsque l’entrepreneur a commencé les travaux sans que son marché ait été régulièrement approuvé, il ne peut exiger de l’administration, au cas où les travaux ont été confiés à un autre entrepreneur, une indemnité pour perte du matériel et des matériaux qu'il avait approvisionnés ?.
Lorsque des travaux mis en régie, ont fait l’objet d’une adjudication, celle-ci ne comprend que les travaux restant à exécuter au jour de l’approbation de l’adjudication ; en conséquence, l’adjudicataire ne saurait se plaindre de ce que la régie aït continué les travaux après l’adjudication jusqu’au jour de l’approbation ministérielle, et soutenir que ces travaux lui ont été indûment retirés $.