‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 56 sur 79 · C. d'Etat, 13 janv. 1888, Martineau, Rec., p · texte numérisé non relu

C. d'Etat, 13 janv. 1888, Martineau, Rec., p

3. C. d'Etat, 24 avril 1885, Goupil, Rec., p. 439 : « Cons. que le marché passé entre l'Etat et le sieur G., avait pour objet les travaux restant à exécuter au jour de l’adjudication pour l’achèvement du premier lot de la ligne de M. à M. ; qu’à l’époque de la mise en adjudication, les travaux dudit lot étaient en cours d’exécution par voie de régie ; que l’exécution en régie a cessé le 25 avril 1880, aussitôt que l’adjudication prononcée le 9 avril a pu recevoir l'approbation ministérielle ; que, dans ces circonstances, l’administration en poursuivant ladite exécution en régie du 9 au 25 avril n’a distrait de l’entreprise du sieur G., aucune partie des travaux qui, d’après la commune intention des parties, devait y être compris... ».

probation, le contrat est conclu et l'entrepreneur adjudicataire a un droit acquis à l’exécution de tous les ouvrages figurant au procès-verbal d’adjudication ; à l'inverse, il demeure personnellement responsable de la totalité des travaux, même si, avec le consentement de l’administration, il en a cédé une partie à des sous-traitants.

A défaut d'indication contraire, le point de départ pour l’exécution du contrat est le jour de la notification de la conclusion du contrat (Instruction, guerre, 1921, art. 23).

L’adjudicataire peut avoir des associés mais s’ils ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal d’adjudication, ils ne peuvent figurer dans les instances contre l’administration; il en va différemment en cas d’accord entre l’administration et l’adjudicataire pour adjoindre à ce dernier un coadjudicataire : le Conseil de préfecture ne saurait, sans violer l’accord intervenu, déclarer que l’adjudicataire primitif était demeuré seul adjudicataire t.

Adjudication conjointe. — Lorsque plusieurs entrepreneurs ont été déclarés adjudicataires d’un travail public, ils sont tenus, non seulement vis-à-vis de

1. C. d'Etat, 14 avril 1905, Ministre des T.P., Rec., p. 392 : « Cons. que par leurs lettres du 22 juin, le sieur P., qui avait été déclaré le jour même adjudicataire d’une section du canal de la M. à la S., et le sieur M., ont demandé au ministre des T.P. d’autoriser l’adjonction de ce dernier au sieur P., comme coadjudicataire desdits travaux, et que, par sa décision du 18 juill. suivant, le ministre a accueilli cette demande, qu’un accord s’est ainsi établi entre l’administration et les sieurs P. et M. pour substituer ces derniers à titre de coentrepreneurs aux droits et obligations qui résultaient pour le prernier d’entre eux, de l’adjudication prononcée à son profit ; qu’il suit de là qu’en déclarant que le sieur P., était demeuré seul adjudicataire des travaux, l’arrêté attaqué a méconnu la portée de l’accord ci-dessus rappelé et les droits de l’administration à l’égard des sieurs P. et M. ».

l'administration, mais aussi vis-à-vis des tiers à l'exécution du travail pour le tout ; en particulier, ils doivent assurer le paiement des salaires de leurs ouvriers, alors même qu’ils auraient divisé le travail entre eux 1.

Variation des prix entre l’adjudication et son approbation. — Une fois l’adjudication devenue définitive, l’adjudicataire ne peut invoquer la théorie de l’imprévision pour demander une révision de son marché, alors que les renchérissements dont il se prévaut se sont produits avant l’approbation ; il lui appartenait, s’il le jugeait opportun, de renoncer à son marché avant la notification de la décision d'approbation ?.

Destinée du contrat à la suite d’un recours en annulation de l’adjudication. — Nous verrons dans le chapitre suivant que les tiers et, en particulier, les concurrents évincés peuvent former un recours en annulation de l’adjudication qu’ils estiment irrégulière. Si le recours triomphe, il n’entraînera pas, ipso facto, l’annulation du contrat entre les parties ; celles-ci demeurent liées par les termes du contrat : l’adjudicataire reste tenu à l’exécution des travaux, sauf à saisir le juge du contrat d’un recours aux fins de faire déterminer l’influence que peut avoir l’annulation sur le contrat

1. Cass. Req., 15 nov. 1911, Védrenne et Goursat, D., 13.1.1167.

2. C. d'Etat, 15 janv. 1932, Société Limousin, Rec., p. 64 : « Cons. que le marché dont s’agit, a été passé le 23 oct. ; qu’à cette dernière date la Société, qui n’avait point cru devoir faire usage du droit qu’elle tenait de l’art. 4 du C.C.G. de renoncer à son marché antérieurement à l’approbation ne pouvait pas ne pas faire entrer dans ses prévisions le renchérissement des matières premières qui s’était déjà manifesté d’une façon sensible entre le 19 avril et le 23 oct.; que ce renchérissement constituait un des aléas du contrat qui doit demeurer à la charge de la Société ; qu’ainsi c’est à bon droit que le Conseil de préfecture a refusé d’accorder à celle-ci la révision des prix de son marché pour imprévision ».

lui-même, mais ce n’est pour lui qu’une faculté et non une obligation.

Si, par contre, l’annulation intervenait avant la conclusion définitive du contrat, celui-ci ne devrait pas être conclu; il y aurait lieu de procéder à une nouvelle adjudication. Si, cependant, il était conclu, sans passer par l’adjudication, il y aurait méconnaissance de la chose jugée et le contrat serait annulable comme passé sans adjudication; l’une des parties contractantes, à l’exception des tiers qui n’ont pas de droit lésé, pourrait saisir le juge du contrat d’un recours en annulation, en se prévalant de l’annulation prononcée par le Conseil d'Etat, même si cette dernière était intervenue sur le recours d’un tiers.

La jurisprudence est aujourd’hui bien fixée : le recours pour excès de pouvoir reste possible contre la délibération ou contre l’adjudication ayant servi de base au contrat, même après la conclusion du contrat définitif. Mais, le Conseil d'Etat, juge de l’excès de pouvoir, n’a pas à statuer sur la question de la validité du contrat, celle-ci reste de la compétence du juge du contrat 1.

SITUATION DE L'ADJUDICATAIRE APRÈS LA CONCLUSION DU CONTRAT AU POINT DE VUE DES RECOURS JURIDICTIONNELS

Toutes les difficultés qui peuvent surgir entre l'administration et l’adjudicataire après la conclusion du contrat, et relatives à son exécution sont de la

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