‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 57 sur 79 · Cf. Jèze, op. cil., p. 137 à · texte numérisé non relu

Cf. Jèze, op. cil., p. 137 à

compétence du juge du contrat : Conseil d’Etat, Conseils de préfecture, tribunaux civils: tandis que les difficultés survenant au cours de la procédure de l’adjudication publique relèvent du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Ainsi, l’adjudicataire prétendant poursuivre l’annulation du contrat devenu définitif, n’a qu’un moyen : s'adresser au juge du contrat et lui demander d’en prononcer l’annulation. Le recours pour excès de pouvoir au Conseil d'Etat est impossible : le Conseil d'Etat n’a pas â statuer sur la validité d’un contrat qui reste de la compétence du juge du contrat. C’est une conséquence de la distinction entre l’adjudication et le contrat définitif.

Si même l’adjudicataire prétendait attaquer par le recours pour excès de pouvoir, un des actes administratifs ayant concouru à la formation de son contrat, il ne le pourrait; le contrat étant devenu définitif par l’approbation de l’adjudication, « les actes administratifs, délibérations des corps électifs ou actes de tutelle qui concourent à former un contrat, ne peuvent être attaqués et annulés pour excès de pouvoir, en tant qu'’actes administratifs, qu’autant que le contrat n’est pas encore définitif ; une fois, au contraire que le contrat est devenu définitif par l’approbation de l’autorité supérieure et qu’il est en cours d’exécution,. les actes administratifs se trouvant mcorporés au contrat lui-même, en font partie intégrante, et ne peuvent plus en être détachés au point de vue des recours contentieux dont ils seraient individuellement

susceptibles »1.

1. Conclusions de M. Romieu, commissaire du gouvernement, dans €. d'Etat, 4 août 1905, Martin, Rec., p. 749.

L'origine de cette doctrine réside dans l’idée qu'il importe de sauvegarder les droits qui ont pu naître de l’exécution du contrat, de les laisser,enconséquence, sous la protection du juge du contrat.

D'où cette conclusion, que si un recours pour excès de pouvoir a été introduit, le juge de l’excès de pouvoir se trouve dessaisi par le fait de la réalisationdu contrat. et que le recours devient, ipso facto, non recevable.

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