‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 59 sur 79 · V. supra, chap. I · texte numérisé non relu

V. supra, chap. I

Les irrégularités dont peuvent être entachées les adjudications publiques ont été indiquées au cours de ce travail : rappelons brièvement les principales inobservation des règles fondamentales de publicité, concurrence ou égalité — c’est généralement la violation de cette dernière règle qui formera l’objet d’un grief —, proclamation comme adjudicataire d’un soumissionnaire n’ayant pas fait le plus fort rabais, exclusion du soumissionnaire ayant fait l'offre la meilleure pour la raison qu'il avait, dans sa soumission, : fait des réserves sur la légalité de certaines clauses du cahier des charges, etc.

Il est à remarquer que toute irrégularité n’entraîne pas l’annulation de l’adjudication, il faut tenir compte de l'influence qu’elle a pu exercer sur les résultats de l’adjudication ; en pratique : la violation d’une formalité n’entraîne la nullité du marché que s’il s’agit d’une formalité essentielle.

En 1866, le Conseil d'Etat déclarait que les règles sur l’adjudication n’avaient aucune sanction juridictionnelle, étant établies dans l'intérêt exclusif de l’administration et, qu’en conséquence, les soumissionnaires évincés n’avaient aucun droit à former un recours contre les irrégularités dont ils avaient été victimes. Seule la voie administrative, sous forme de réclamation devant l’autorité compétence pour approuver l’adjudication, leur était ouverte 1.

Depuis, le Conseil d'Etat à modifié sa jurisprudence et, reconnaissant que l’adjudication existe aussi dans l’intérêt des administrés, il a, en 1868,

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