C. d'Etat, 18 oct. 1929, Bonvehi, Rec., p
2. C. d'Etat, 6 août 1915, Cochet, S., 21.3.54 : « Cons. qu’à l’appui de sa demande d’indemnité portée devant le Conseil de préfecture de l’Aïn, le sieur C. soutenait que lors de l’adjudication qui a eu lieu à (.....), en vue de l’exécution des travaux de l’abattoir public, la Commission d’adjudication avait à tort admis à soumissionner, puis déclaré adjudicataire un des concurrents, le sieur N., qui n’avait pas contrairement aux prescriptions du cahier des charges, versé de cautionnement, et que le sieur C., qui avait proposé le rabaïs le plus fort après celui cffert par le sieur N., aurait été, par suite de l’irrégularité ainsi commise, privé du bénéfice de l’adjudication, laquelle, d’ailleurs et sur la réclamation de cet entrepreneur, n’a pas été approuvée par le préfet ; que le sieur C., n’a pas participé à la nouvelle adjudication à laquelle il a été procédé le ..…. ; que de ce qui précède il résulte que l’entrepreneur n’ayant pas été déclaré adjudicataire des travaux dont il s’agit (ni la première, ni la seconde fois), aucun marché de travaux publics ne s’était formé entre la commune et lui et que, par suite, la contestation par lui soulevée ne rentrait pas parmi celles dont il appartient au Conseil de préfecture de connaître par application de l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, et que c’est dès lors avec raison que le Conseil de préfecture de l’Aïn s’est déclaré incompétent pour y statuer.
Mais, cons. que la demande d’indemnité formée par le sieur C., devant le Conseil de préfecture contre la commune et des délibérations du Conseil municipal (....), refusant de faire droit à cette demande, il est né un litige dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître, et dont il est saisi par les conclusions prises devant lui par le sieur C.
Cons. que si, l’art. 8 du cahier des charges dispose que l’entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité dans le cas où l’adjudication n’est point approuvée, la commune n’est pas fondée à se prévaloir de cette disposition à l’encontre du sieur C.; qu’elle n’est pas, en effet, opposable à celui-ci, puisque comme il vient d’être dit aucune convention ne s’est formée entre lui et la commune ; cons. que d’après le cahier des charges de l’entreprise, seuls les concurrents qui produiraient un certificat de versement du cautionnement provisoire pourraient être admis à prendre part à l’adjudication ; que le sieur N., qui n’avait
L'indemnité allouée ne comprend, en principe, que le remboursement des dépenses faites en vue de l’adjudication : ; exceptionnellement une indemnité en réparation du préjudice moral pourra être accordée. Le requérant ne saurait, en tout cas, réclamer une indemnité pour manque à gagner, les soumissionnaires et même l’adjudicataire provisoire n’ayant pas de droit acquis à être proclamés adjudicataires définitifs.
Au cas où le préjudice est le résultat d’une faute commise par un service public départemental, l’entrepreneur évincé n’est pas en droit de réclamer une indemnité à l’Etat?.
pas fait ce versement aurait dû dès lors être exclu de l’adjudication, et qu’il a été à tort admis à y participer ; que le sieur C., est fondé à soutenir que l’irrégularité ainsi commise lui a causé un préjudice dont la commune lui doit réparation … ».
1. C. d’Etat, 20 juill. 1917, Société coopérative de Limoges, Rec., p. 590 : « Cons. qu’il est établi que la décision du bureau d’adjudication des travaux de construction de l’école normale d’instituteurs de S., qui prononçait l’exclusion de la Société requérante de ladite adjudication, décision qui fut annulée, comme entachée d’excès de pouvoir, par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a causé à ladite Société un préjudice dont le département lui doit réparation ; que, par suite, la Société requérante est fondée à demander l’annulation de la délibération du Conseil général rejetant sa réclamation ;
Mais, cons. que si la Société a droit au remboursement des frais par elle exposés pour prendre part à l’adjudication, elle ne justifie d’aucun préjudice actuel et certain … ».
2. C. d'Etat, 15 janv. 1930, Béatrice, Rec., p. 59 : « Cons. que, pour réclamer une indemnité à l’Etat, le sieur B., invoque le préjudice résultant pour lui d’une décision par laquelle la Commission départementale aurait illégalement refusé d’approuver l’adjudication prononcée à son profit et d’une décision par laquelle la Commission chargée de procéder à l’adjudication des travaux de même nature l'aurait illégalement exclu de nombre des entrepreneurs admis à soumissionner ; que la demande du sieur B., est, par suite, fondée sur la faute d’un service public départemental ; que, dès lors, le requérant n’est, en tout cas, pas en droit de réclamer une indemnité à l’Etat … ».