‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 7 sur 79 · PARTIE HISTORIQUE · texte numérisé non relu

PARTIE HISTORIQUE

ce n’est que sous la Monarchie de Juillet qu’une .disposition d’ensemble sera prise. Au demeurant, tous ces textes particuliers ne font guère que reprendre en les codifiant les règles en usage sous l’Ancien Régime.

Sous l’Empire, l’adjudication publique au rabais devint la règle pour les marchés relatifs aux constructions, reconstructions et réparations de bâtiments appartenant aux hospices et autres établissements de charité!; étaient exceptées toutefois les réparations n’excédant pas 1000 francs.

Il est à remarquer que l’adjudicataire avait la faculté, jusqu’à notification de la ratification du préfet ou du sous-préfet, de se désister de son adjudication en consignant la différence entre son offre et celle du dernier moins-disant.

Ces règles furent étendues aux communes par le décret du 17 juillet 1808.

Le nouveau cahier des charges introduit en 1811 ne fit qu’appliquer les anciens règlements : il exigeait toujours des candidats aux adjudications un certificat de capacité et une caution. Toutefois le certificat de capacité n’était pas nécessaire pour soumissionner aux travaux de terrasse, de chaussées d’empierrement ou de gravetages; cette dispense avait été

fications, bâtimens et établissemens militaires quelconques, et de tout ce qui en dépend, seront faits par entreprise, d’après une adjudication au rabais, etc... ».

L’adjudication était faite par les commissaires ordonnateurs (décret du 20 sept.-14 oct. 1791).

Pour les entreprises de la marine : décret du 2 brumaire an IV; arrêté du Directoire exécutif du 9 fructidor an VI.

Pour la réparation des routes et des ponts : décret des 16-20 frimaire an 11 (6-10 déc. 1793).

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