‹ Le Contentieux des Adjudications Publiques en matière de Travaux PublicsChapitre 8 sur 79 · Décret du 10 brumaire an XIV (1er nov · texte numérisé non relu

Décret du 10 brumaire an XIV (1er nov

introduite, du reste, antérieurement à la publication du cahier que nous examinons.

L'entreprise était confiée au candidat qui faisait les conditions les meilleures, sauf exceptions dans l’intérêt du service’, L’adjudication était faite en conseil de préfecture, par le préfet assisté de l’ingénieur en chef; le procédé de soumission était celui des enveloppes cachetées. L’homologation rendait définitive l’acceptation de l’adjudicataire, elle était donnée par le directeur général des Ponts-et-Chaussées, à qui avait été adressé le procès-verbal d’adjudication. Ïl pouvait modifier le projet ou devis présenté, mais faculté était laissée à l’entrepreneur de retirer sa soumission au cas où les modifications opéraient sur le prix total une différence de plus d’un sixième en plus ou en moins.

Le mode d’adjudication dans les travaux des Ponts-et-Chaussées fut réglé sous Charles X par l’Ordonnance des 10-27 mai 1829 (titre IIF). La désignation de l’adjudicataire se faisait sur concours, par voie de soumissions cachetées ; toutefois, en cas d’urgence et lorsque les travaux ne dépassaient pas cinq mille francs, le préfet pouvait recevoir des soumissions isolées et sans concours. Si aucun adjudicataire n’était désigné parce que les prix demandés par les concurrents dépassalent ceux offerts par l’administration dans le projet, le Directeur général des Pontset-Chaussées avait à se prononcer sur ce qu’il convenait de faire : surseoir ou non à l’adjudication. Si, au

1. Art. 2 « Les travaux seront confiés à l’entrepreneur qui fera les conditions les plus avantageuses au gouvernement à moins toutefois. que, pour des raisons particulières et dont il lui sera donné connaissance,

l'intérêt du service n’exigeât que la soumission, en apparence la plus. avantageuse, ne fût pas préférée... ».

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